Journal officiel · Décision

Décision no 97-695 du 25 novembre 1997 fixant les heures d'écoute significatives pour la société Métropole Télévision

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le25 novembre 1997
Publié le10 décembre 1997
PublicationJORF n°286 du 10 décembre 1997
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX9701695S
IdentifiantJORFTEXT000000552671
RéférenceDécision no 97-695 du 25 novembre 1997 fixant les heures d'écoute significatives pour la société Métropole Télévision, JO du 10 décembre 1997, NOR CSAX9701695SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9 et 9-1 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision en application de l'article 28 de la loi susvisée, notamment son article 34 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ont décidé, dans le cadre de la convention susvisée, conclue en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, de poursuivre l'orientation en partie musicale de la programmation de la société ;

Considérant que son audience se caractérise par une part relative de la tranche d'âge 15-34 ans nettement supérieure à celles des autres chaînes nationales ;

Considérant ainsi que tant la nature de la programmation, dans laquelle la musique tient une place particulière, que les caractéristiques de son audience la distinguent des autres chaînes nationales ;

Considérant par ailleurs que la société s'est engagée, dans le cadre de la convention susvisée, à consacrer annuellement 20 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent aux commandes d'oeuvres audiovisuelles ; que ce montant concerne, pour au moins 15 % de la commande, coproduction et préachat d'oeuvres d'expression originale française ; qu'il y a lieu, dans ces conditions et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Métropole Télévision des objectifs déterminés par la loi, et notamment sa contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, de fixer pour l'année 1998 les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Métroploe Télévision à celles comprises entre 17 heures et 23 heures et, le mercredi, entre 14 heures et 23 heures ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000000976537

Art. 1er. - Les heures d'écoute significatives de Métropole Télévision (M 6), au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles comprises entre 17 heures et 23 heures et, le mercredi, entre 14 heures et 23 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169429

Art. 2. - La présente décision s'applique à la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976538

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, H. Bourges

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