Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 1997
NatureArrêté
Signé le2 décembre 1997
Publié le10 décembre 1997
PublicationJORF n°286 du 10 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESG9723078A
IdentifiantJORFTEXT000000552673
RéférenceArrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef, JO du 10 décembre 1997, NOR MESG9723078ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, notamment son article 13 ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001750003

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1996 susvisé, en vue de l'avancement au grade de technicien en chef, comporte les épreuves suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002135826

I. - Epreuve d'admissibilité

Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits en matière de génie sanitaire et de santé environnementale (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001750004

II. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury débutant par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il exerce (durée : dix minutes), suivi de questions permettant au jury de vérifier ses connaissances professionnelles ainsi que ses capacités d'organisation (durée : dix minutes ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002331948

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942604

Art. 3. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Il comprend :

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;

- quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont trois au moins exercent les fonctions d'ingénieur du génie sanitaire ou d'ingénieur d'études sanitaires.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942605

Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale fixe la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et la liste des centres où se déroule l'épreuve écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001553896

Art. 5. - Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un nombre de points fixé par le jury, nombre qui ne peut être inférieur à 48.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135827

Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942606

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :

Le sous-directeur, D. Rouaud Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000552673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).