Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1995 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 mars 1995
Publié le4 mai 1995
PublicationJORF n°105 du 4 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENP9500643A
IdentifiantJORFTEXT000000552805
RéférenceArrêté du 27 mars 1995 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1995, JO du 4 mai 1995, NOR MENP9500643ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 13;

Vu le décret no 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001978434

Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 24 juin 1991 susvisé, le tableau annexé au présent arrêté fixe la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397916

Art. 2. - Les reports par le recteur d'académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d'allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous:

1o De l'une ou plusieurs des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré à l'une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés, ou à l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés;

2o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés, ou à l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés;

3o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002481460

Art. 3. - Les reports par le recteur d'académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d'allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes:

1o Du premier au second degré et inversement;

2o De l'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres à la première année d'institut universitaire de formation des maîtres et inversement;

3o Pour le second degré:

3.1. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de second degré aux sections Histoire et géographie, Lettres modernes, Physique et chimie ou Mathématiques de ce même concours;

3.2. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique;

3.3. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique aux options B et C de la section Economie et gestion de ce même concours;

3.4. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré;

3.5. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113875

Art. 4. - Les recteurs d'académie et les hauts-commissaires du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, G. SEPTOURS ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 04/05/95 Page 6991 a 6994 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 04/05/95 Page 6991 a 6994 ......................................................

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