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Décret no 95-383 du 10 avril 1995 relatif aux transferts de débits de boissons dans la zone d'aménagement concerté dite du Terminal français du tunnel sous la Manche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1995
NatureDécret
Signé le10 avril 1995
Publié le13 avril 1995
PublicationJORF n°88 du 13 avril 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSX9500035D
IdentifiantJORFTEXT000000552873
RéférenceDécret no 95-383 du 10 avril 1995 relatif aux transferts de débits de boissons dans la zone d'aménagement concerté dite du Terminal français du tunnel sous la Manche, JO du 13 avril 1995, NOR SPSX9500035DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 131-12 et suivants;

Vu la loi no 87-383 du 15 juin 1987 autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche;

Vu le décret no 67-817 du 23 septembre 1967 modifié relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme;

Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 mai 1992 portant création d'une zone d'aménagement concerté ayant pour objet l'aménagement global du Terminal français du tunnel sous la Manche, notamment sur des parties du territoire des communes de Calais, Coquelles, Fréthun et Peuplingues, et son annexe;

Vu la décision no 67-44 L du Conseil constitutionnel en date du 27 février 1967; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002373758

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout débit de boissons à consommer sur place, en cours d'exploitation, peut être transféré, sans limitation de distance, dans la zone d'aménagement concerté dite du Terminal français du tunnel sous la Manche, telle qu'elle est définie par l'arrêté préfectoral du 25 mai 1992 susvisé.

Les transferts sont autorisés, dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 39, sous réserve que le nombre de débits de boissons de quatrième catégorie exploités dans la zone mentionnée au premier alinéa ne soit pas supérieur à vingt.

Les débits de quatrième catégorie attachés aux communes de Calais,

Coquelles, Fréthun et Peuplingues à la date de création de la zone d'aménagement concerté ne sont pas compris dans ce nombre.

Les débits de boissons de quatrième catégorie qui sont transférés en vertu du décret du 23 septembre 1967 susvisé dans les hôtels de tourisme de cette zone classés dans les catégories 2 étoiles comportant plus de cinquante chambres, 3 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles luxe ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce nombre.

Les débits de boissons de quatrième catégorie de la zone mentionnée au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert après dix ans d'exploitation. En cas de liquidation judiciaire, ce nouveau transfert peut intervenir sans délai.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 49 du code ne sont pas applicables dans ladite zone.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169577

Art. 2. - Sur le nombre de licences IV susceptibles d'être transférées sur la Z.A.C. des communes mentionnées à l'arrêté préfectoral du 25 mai 1992 susvisé, peuvent être attribuées:

- dix licences IV pour l'animation de la Cité Europe;

- trois licences IV pour l'animation de l'enceinte affectée à l'accueil des passagers et au fonctionnement du tunnel;

- sept licences IV pour l'animation de la Z.A.C. hors cité Europe et enceinte d'accueil des voyageurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011626

Art. 3. - Pour l'animation de la zone d'aménagement concertée susmentionnée, peuvent être créées des licences II ou III; ces licences ne peuvent être transférées en dehors de la zone.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011627

Art. 4. - Les demandes de transfert de licences IV ou de création de licences II ou III sont soumises à l'approbation de la commission départementale instituée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169578

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Cité par 2 textes
Décret2003-462 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000552873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).