Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1995
NatureArrêté
Signé le24 avril 1995
Publié le5 mai 1995
PublicationJORF n°106 du 5 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB9500812A
IdentifiantJORFTEXT000000552909
RéférenceArrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, JO du 5 mai 1995, NOR AGRB9500812ALégifrance →

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 83-623 du 7 juillet 1983 modifié portant création d'une Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole;

Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001922443

Art. 1er. - Le contrôle financier de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière. Il est exercé par le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche, ou son délégué.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169772

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590068

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374834

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,

accompagnés de toutes pièces justificatives:

1. Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations ou à l'attribution de primes et indemnités diverses;

2. Les actes pour lesquels le décret du 30 décembre 1983 susvisé prévoit une telle formalité.

3. Les marchés, contrats de service et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant, toutes taxes comprises, supérieur à 300 000 F. Ce seuil pourra être relevé par le chef de mission sur proposition du directeur de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics;

4. Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts;

5. S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169773

Art. 5. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, alinéa 3,

du décret no 83-623 du 7 juillet 1983, le contrôleur financier doit, dans un délai maximum de sept jours ouvrables à compter de la réception des projets de décision soumis à son visa, soit donner son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001342921

Art. 6. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude de l'évaluation, de l'imputation de la dépense, du respect des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'agence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204821

Art. 7. - L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article:

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;

- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement ou après visa par le contrôleur financier;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent atténuer les dépenses engagées.

Sont également inscrits dans cette comptabilité, dès les premiers jours de l'année, le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales et fiscales connexes, ainsi que les dépenses résultant de décisions ou faits antérieurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012375

Art. 8. - L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent.

L'agent comptable lui adresse dans le même délai copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590069

Art. 9. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204822

Art. 10. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'agence. Il vise:

- les propositions d'admission en non-valeur des créances;

- les décisions portant remises gracieuses.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394396

Art. 11. - Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires financières et économiques, M. FERNET

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000552909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).