Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 avril 1995 portant application de l'article 535 du code général des impôts relatif aux commissionnaires en garantie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1995
NatureArrêté
Signé le27 avril 1995
Publié le5 mai 1995
PublicationJORF n°106 du 5 mai 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDD9570004A
IdentifiantJORFTEXT000000552912
RéférenceArrêté du 27 avril 1995 portant application de l'article 535 du code général des impôts relatif aux commissionnaires en garantie, JO du 5 mai 1995, NOR BUDD9570004ALégifrance →

Le ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 535, et ses annexes;

Vu le décret no 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001975544

Art. 1er. - Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue à l'article 535-I du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.

La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202724

Art. 2. - La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.

La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785296

Art. 3. - L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.

Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés aux b et c de l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975545

Art. 4. - L'agrément est accordé par le directeur général des douanes et droits indirects, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.

Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975546

Art. 5. - Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394398

Art. 6. - Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.

Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés à l'article 535-I du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202725

Art. 7. - En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur général des douanes et droits indirects et mention du retrait de l'agrément est faite au Bulletin officiel des douanes. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001153775

Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000552912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).