Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 avril 1995
Publié le19 avril 1995
PublicationJORF n°92 du 19 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCK9500142A
IdentifiantJORFTEXT000000553013
RéférenceArrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 19 avril 1995, NOR MCCK9500142ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001977424

Art. 1er. - Pour les oeuvres diffusées en 1994 ainsi que pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993 par un service de télévision, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre considérée et d'un coefficient établi en fonction du genre et du coût de cette oeuvre. Dans le cas d'une coproduction internationale, le coût précité correspond à la moyenne entre la part des dépenses en France et la part du financement français.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977425

Art. 2. - I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes:

Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;

Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;

Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;

Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure;

Sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure;

Septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure;

Huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; Neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure;

Dixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure;

Onzième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants:

- premier groupe: 0;

- deuxième groupe: 0,2;

- troisième groupe: 0,4;

- quatrième groupe: 0,6;

- cinquième groupe: 0,9;

- sixième groupe: 1,3;

- septième groupe: 1,7;

- huitième groupe: 2;

- neuvième groupe: 2,3;

- dixième groupe: 2,7;

- onzième groupe: 3,1.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169610

Art. 3. - I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes:

Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;

Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;

Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;

Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure;

Sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure;

Septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure;

Huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; Neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants:

- premier groupe: 0;

- deuxième groupe: 0,5;

- troisième groupe: 0,8;

- quatrième groupe: 1;

- cinquième groupe: 1,3;

- sixième groupe: 1,6;

- septième groupe: 1,9;

- huitième groupe: 2,1;

- neuvième groupe: 2,5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398286

Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:

Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;

Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;

Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;

Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:

- premier groupe: 0;

- deuxième groupe: 0,6;

- troisième groupe: 0,7;

- quatrième groupe: 0,8;

- cinquième groupe: 0,9.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374366

Art. 5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000553013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).