Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 12,
Arrêtent:
TITRE Ier CONCOURS SUR EPREUVES
Article (sans numéro) JORFARTI000002116526
Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers prévus par l'article 12 (1o) du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts:
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits,
ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés:
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours et le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches:
services techniques généraux ou logistique, services techniques à caractère biomédical ou dessin, et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir ainsi que le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000001398268
Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975327
Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat;
2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;
3o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001398269
Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000002374348
Art. 5. - Le jury du concours sur épreuves est composé comme suit:
1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président;
2o Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe;
3o Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins est extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relève de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert;
4o Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours;
5o Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2o, 3o, 4o et 5o ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
Article (sans numéro) JORFARTI000001346480
Art. 6. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après:
Article (sans numéro) JORFARTI000001010967
Epreuves anonymes d'admissibilité
1o Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général, pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus,
dans laquelle est ouvert le concours (durée: trois heures; coefficient 4);
2o Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée: trois heures; coefficient 3); 3 Au choix du candidat:
a) Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques dans l'option choisie par le candidat lors du dépôt de candidature: mathématiques traditionnelles ou mathématiques modernes (durée: quatre heures; coefficient 3),
ou b) Un ou plusieurs problèmes de physique appliquée et d'électricité (durée: quatre heures; coefficient 3),
ou c) Dessin d'exécution au crayon pouvant comporter l'établissement d'une vue ou d'une coupe simple, d'un élément ou d'une partie de dessin:
- relevé d'ouvrages ou d'installations existants;
- croquis coté à main levée et mise au net;
- reproduction de parties d'ouvrage ou d'installations;
- dessin de pièces de rechange,
(durée: six heures; coefficient 3),
ou d) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale: deux heures; coefficient 3).
Article (sans numéro) JORFARTI000001590124
Epreuves d'admission
1o Entretien avec le jury visant à apprécier les capacités du candidat à exercer les fonctions d'adjoint technique dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée maximale: trente minutes; coefficient 4);
2o Interrogation sur le programme de droit et pratique du service (durée maximum: quinze minutes; coefficient 2).
Le programme des épreuves écrites de mathématiques, de physique appliquée et d'électricité ainsi que de l'épreuve orale de droit et pratique du service est fixé en annexe I du présent arrêté (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001203863
Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Article (sans numéro) JORFARTI000002170031
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
Article (sans numéro) JORFARTI000001782174
Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
TITRE II
EXAMEN PROFESSIONNEL
Article (sans numéro) JORFARTI000001203864
Art. 10. - Les modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-dessus pour l'organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus par l'article 12 (2o) du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001010968
Art. 11. - Les examens professionnels comportent les épreuves ci-après:
Article (sans numéro) JORFARTI000002312518
Epreuves anonymes d'admissibilité
1o Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans laquelle est ouvert le concours (durée: trois heures; coefficient 4);
2o Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée: trois heures; coefficient 3); 3o Au choix du candidat:
a) Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret (durée: trois heures; coefficient 2). Le programme de cette épreuve figure à l'annexe II du présent arrêté (2),
ou b) Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée: quatre heures;
coefficient 2),
ou c) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale: deux heures; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001782175
Epreuve d'admission
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et ses aptitudes d'expertise ou d'encadrement (durée maximale: quinze minutes; coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000002170032
Art. 12. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 11 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Article (sans numéro) JORFARTI000001203865
Art. 13. - Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 90 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points supérieur ou égal à 130 pourront seuls être déclarés admis.
Article (sans numéro) JORFARTI000001339761
Art. 14. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant accès au corps des adjoints techniques hospitaliers. Il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
TITRE III
CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1991 SUSVISE
Article (sans numéro) JORFARTI000001149314
Art. 15. - Le concours prévu à l'article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par le directeur de l'établissement disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements a été décidée, le concours est ouvert par arrêté du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer la branche concernée: service technique à caractère biomédical ou dessin.
Article (sans numéro) JORFARTI000001203866
Art. 16. - Les concours visés à l'article 15 ci-dessus sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement disposant de postes vacants.
Article (sans numéro) JORFARTI000001203867
Art. 17. - Les demandes d'admission doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours au directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
1o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;
2o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975328
Art. 18. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000001729752
Art. 19. - Le jury du concours visé à l'article 15 ci-dessus est composé comme suit:
1o Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président;
2o Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le département siège de l'établissement organisateur du concours, choisi par le directeur de cet établissement, et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe;
3o Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins est extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relève de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert;
4o Un professeur en fonctions dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours;
5o Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Article (sans numéro) JORFARTI000001010969
Art. 20. - Les concours visés à l'article 15 ci-dessus comportent les épreuves ci-après:
Article (sans numéro) JORFARTI000001590125
Epreuves anonymes d'admissibilité
1o Résumé, suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre professionnel dans la branche dans laquelle est ouvert le concours (durée: trois heures;
coefficient 2);
2o Selon la branche dans laquelle est ouvert le concours:
a) Branche Dessin:
Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée: quatre heures;
coefficient 10);
b) Branche Biomédical:
Rédaction d'une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant le domaine biomédical (durée: quatre heures; coefficient 10).
Le programme de cette épreuve figure en annexe III du présent arrêté (3).
Article (sans numéro) JORFARTI000001010970
Epreuve d'admission
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et ses aptitudes d'expertise ou d'encadrement (durée maximale: quinze minutes; coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000001975329
Art. 21. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 20 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Article (sans numéro) JORFARTI000001590126
Art. 22. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
Article (sans numéro) JORFARTI000002374349
Art. 23. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001398270
Art. 24. - Les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers sont abrogées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001782176
Art. 25. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002170033
(1) Annexe I: pages 9 et suivantes.
(2) Annexe II: pages 16 et 17.
(3) Annexe III: pages 18 et 19.
Nota. - Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville no 93-27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
Fait à Paris, le 17 mars 1995.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action sociale: Le sous-directeur du travail social et des institutions sociales, S. CLEMENT
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
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