Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 mars 1995 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 1995
NatureArrêté
Signé le8 mars 1995
Publié le22 avril 1995
PublicationJORF n°95 du 22 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9500758A
IdentifiantJORFTEXT000000553058
RéférenceArrêté du 8 mars 1995 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception), JO du 22 avril 1995, NOR EQUA9500758ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté du 6 août 1970, modifié par les arrêtés des 26 avril 1974 et 25 février 1986, relatif au programme et au régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié par les arrêtés des 17 mai 1982, 13 avril 1983, 6 février 1984, 5 novembre 1984, 12 mars 1985, 29 juillet 1987, 6 novembre 1987, 2 mars 1988, 1er avril 1988, 28 octobre 1988, 11 mai 1989, 16 mai 1990, 23 juillet 1990, 10 juillet 1991, 21 novembre 1991, 2 octobre 1992, 8 mars 1993, 18 mars 1993 et 25 octobre 1993, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);

Vu l'arrêté du 17 mai 1982, modifié par les arrêtés des 5 novembre 1984, 28 octobre 1988 et 28 mars 1991, portant réglementation des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments Avion et hélicoptère;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988 et 11 mai 1989, relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion;

Vu l'arrêté du 25 février 1985, modifié par les arrêtés des 9 janvier 1987, 9 octobre 1987, 5 avril 1989, 12 janvier 1993 et 18 mars 1993, relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988, 5 avril 1989, 16 février 1990, 14 août 1991, 12 janvier 1993, 18 mars 1993, 3 mai 1993, 4 août 1993 et 28 juin 1994, relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991, modifié par les arrêtés des 12 janvier 1993 et 4 août 1993, relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002170087

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:

I. - Remplacer le quatrième alinéa du paragraphe 2.5 du chapitre II (Règles générales) par le suivant:

<< A titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas. Elle ne peut dépasser dix-huit mois pour les certificats d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote professionnel Avion et hélicoptère, et des qualifications de vol aux instruments Avion et hélicoptère. Elle ne peut dépasser trois ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote de ligne Avion, pilote de ligne Hélicoptère et mécanicien navigant; ce délai est porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne Hélicoptère lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel Hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments associée; ce délai est également porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de mécanicien navigant ou de pilote de ligne Avion, lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel Avion et de la qualification de vol aux instruments associée. >> II. - Remplacer le deuxième alinéa du b du paragraphe 4.1.1.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion) par le suivant:

<< Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Avion en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un Etat étranger, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins quinze heures de vol sur avion dans une école homologuée pour la formation au brevet de pilote professionnel Avion. >> III. - Remplacer le deuxième alinéa du b du paragraphe 4.3.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère par le suivant:

<< Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Hélicoptère en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un Etat étranger, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins dix heures de vol sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation au brevet de pilote professionnel Hélicoptère. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001778815

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P. GRAFF

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, O. ROCHEREAU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000553058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).