Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1995
NatureArrêté
Signé le19 avril 1995
Publié le6 mai 1995
PublicationJORF n°107 du 6 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTE9500233A
IdentifiantJORFTEXT000000553067
RéférenceArrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, JO du 6 mai 1995, NOR INTE9500233ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en sa séance du 6 avril 1995,

Arrête:

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES EPREUVES, A LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET AU JURY Section 1 Organisation des épreuves

Article (sans numéro) JORFARTI000002376360

Art. 1er. - Les concours internes exceptionnels d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels prévus à l'article 17 du décret du 12 avril 1995 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiés au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204692

Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de ces concours est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002481857

Art. 3. - Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001979675

Art. 4. - L'arrêté ouvrant les concours précise le ou les centres d'examen où se déroulent les épreuves.

Section 2

Constitution des dossiers de candidature

Article (sans numéro) JORFARTI000001012277

Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes:

- un état des services signé par l'autorité territoriale d'emploi;

- un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié;

- l'avis de l'autorité territoriale d'emploi sur la candidature;

- l'avis du préfet sur la candidature lorsque le candidat a été nommé conjointement sur son emploi par le représentant de l'Etat dans le département et l'autorité territoriale;

- l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours;

- les fiches de notation des trois dernières années;

- une copie des diplômes professionnels relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier.

Section 3

Le jury

Article (sans numéro) JORFARTI000001979676

Art. 6. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit:

- le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président;

- deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

- le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant;

- un chef d'état-major de zone de la sécurité civile;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours;

- le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant;

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale;

- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785522

Art. 7. - En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785523

Art. 8. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785524

Art. 9. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012278

Art. 10. - Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398390

Art. 11. - Le jury est souverain. A ce titre, et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001979432

Art. 12. - Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000002376361

Art. 13. - Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204693

Art. 14. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude dans la limite des places offertes au concours. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

TITRE II

NATURE ET DUREE DES EPREUVES

Article (sans numéro) JORFARTI000001979433

Art. 15. - Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves sont à caractère professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001979434

Art. 16. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par les épreuves écrites suivantes:

1. Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier se rapportant à un sujet à caractère professionnel (durée: trois heures; coefficient 6);

2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin et croquis (durée: trois heures; coefficient 6).

Ces épreuves consistent en une mise en situation du candidat dans le contexte professionnel qui est le sien.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012279

Art. 17. - Les épreuves d'admission qui visent à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes:

1. Un entretien portant sur les connaissances générales relatives à la sécurité civile, son organisation, la prévention et la planification des secours (durée: quinze minutes; coefficient 4);

2. Un entretien sur le cursus professionnel du candidat (durée: quinze minutes; coefficient 4);

3. Une note attribuée à chaque candidat par le jury au vu de son dossier.

Cette note tient compte des seuls éléments suivants: les aptitudes professionnelles, la mobilité, la formation et la notation (coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000001012280

Art. 18. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002376362

(1) Ces annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau des statuts et des personnels), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.

Fait à Paris, le 19 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000553067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).