Journal officiel · Décret

Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1995
NatureDécret
Signé le27 avril 1995
Publié le4 mai 1995
PublicationJORF n°105 du 4 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9500750D
IdentifiantJORFTEXT000000553193
RéférenceDécret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable, JO du 4 mai 1995, NOR EQUT9500750DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables, et notamment son article 2;

Vu l'avis de la chambre nationale de la batellerie artisanale du 19 janvier 1995;

Vu l'avis de Voies navigables de France du 13 février 1995;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002169095

Art. 1er. - Le comité du transport par voie navigable est composé de dix-huit membres répartis en deux collèges.

Le premier collège comprend:

1o Cinq représentants des artisans inscrits au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale;

2o Quatre représentants des armateurs fluviaux.

Le deuxième collège comprend:

3o Trois représentants des auxiliaires de transport dont deux représentants des courtiers de fret fluvial et un représentant des commissionnaires de transport;

4o Quatre représentants des utilisateurs de transport de fret;

5o Un représentant des ports fluviaux;

6o Un représentant des ports maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589394

Art. 2. - Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des voies navigables sur proposition du conseil d'administration de la chambre nationale de la batellerie artisanale en ce qui concerne les membres mentionnés au 1o de l'article 1er et sur proposition des organisations professionnelles représentatives en ce qui concerne les autres membres, pour une période expirant le 15 juillet 2000.

Les titulaires et suppléants cessent de plein droit d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent la qualité en considération de laquelle ils ont été désignés. Ils sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par des personnes nommées dans les mêmes conditions. Il en est de même en cas de démission ou de décès.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398251

Art. 3. - Le président du comité du transport par voie navigable est élu au sein du premier collège, par l'ensemble du comité, pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'à l'expiration de la période mentionnée à l'article 2. Un vice-président est élu au sein du deuxième collège, par l'ensemble du comité, pour une même durée de trois ans, renouvelable jusqu'à l'expiration de la période susmentionnée. Le vice-président assure les fonctions du président en cas d'empêchement de ce dernier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001007812

Art. 4. - Le comité du transport par voie navigable se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Le président arrête l'ordre du jour.

Le comité peut se réunir à la demande de la majorité de ses membres; il peut entendre, avec l'accord du président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169096

Art. 5. - Le comité du transport par voie navigable délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant est appelé à siéger.

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou s'il y a lieu du vice-président, est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920654

Art. 6. - Le comité du transport par voie navigable établit un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé des voies navigables. Le comité établit son siège à Voies navigables de France, qui en assure le secrétariat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204248

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000553193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).