Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires;
Vu l'arrêté du 5 avril 1989 modifié fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient),
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001786021
Art. 1er. - A l'article 5-A de l'arrêté du 5 avril 1989 modifié susvisé,
les mots:
<< 1o Commentaire d'un texte en français d'ordre général, après préparation de trente minutes et entretien avec le jury (durée: quarante-cinq minutes;
coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. >>,
sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< 1o Commentaire d'un texte en français d'ordre général d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 6). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001014547
Art. 2. - A l'article 7-A de l'arrêté du 5 avril 1989 modifié susvisé, les mots:
<< 1o Commentaire d'un texte en français d'ordre général, après préparation de trente minutes et entretien avec le jury (durée: quarante-cinq minutes;
coefficient 5). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. >>,
sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< 1o Commentaire d'un texte en français d'ordre général d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 7). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001014548
Art. 3. - L'alinéa 3 de l'article 9 de l'arrêté du 5 avril 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< S'il subsiste, après application de la précédente disposition s'il y a lieu dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront être attribuées par le jury à celui ou ceux des candidats des autres sections des deux concours ayant totalisé le plus grand nombre de points, à condition que le nombre total de points qu'ils ont obtenu soit au moins égal à celui obtenu par le dernier candidat admis toutes sections confondues. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001977664
Art. 4. - Ces nouvelles dispositions sont applicables aux concours dont les avis d'ouverture seront publiés à compter de la publication du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001594626
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1995.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration, D. LEQUERTIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS
Textes cités liens · DILA1
Cité par 1 texte