Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure;
Vu l'arrêté du 5 avril 1991 modifié fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001783091
Art. 1er. - L'article 14 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Dans l'article 14, Epreuves du premier concours du groupe Sciences sociales de la section des lettres, il convient de lire au dernier alinéa:
<< Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission de langues vivantes étrangères, le candidat peut choisir l'une des langues suivantes: allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais,
polonais, portugais et russe. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001538560
Art. 2. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la session de 1996 des concours.
Fait à Paris, le 30 juin 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la recherche et de la technologie, P. POTIER
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