Le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-3 et L. 221-4 ;
Vu le décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001703392
Art. 1er. - Le programme de la formation prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé porte sur les points suivants :
1. Nature physique des radiations ultraviolettes ;
2. Les UV solaires et les UV artificiels : les sources artificielles et leurs différentes caractéristiques ;
3. Réactions de la peau aux radiations ultraviolettes (réaction immédiate,
retardée, tardive), comprenant notamment :
1o L'érythème solaire ou coup de soleil ;
2o Le bronzage ;
4. Les risques liés à l'exposition aux ultraviolets, comprenant notamment : 1o Les photodermatoses ;
2o Les réactions phototoxiques et photo-allergiques ;
3o Le vieillissement photo-induit ;
4o Les cancers cutanés et photo-induits ;
5o Les risques pour l'oeil ;
5. Les modes de calcul des limites d'exposition pour le public exposé aux ultraviolets ;
6. Les recommandations et normes internationales en matière d'exposition aux ultraviolets ;
7. Les règles générales en matière de photoprotection ;
8. La réglementation française en matière d'usage des appareils de bronzage émetteurs de rayonnements ultraviolets.
Article (sans numéro) JORFARTI000001746877
Art. 2. - La durée de cet enseignement initial est de huit heures, y compris le temps dévolu au contrôle de connaissances. Une mise à jour des connaissances est organisée tous les cinq ans pour les personnes concernées, sous forme d'un enseignement de trois heures portant plus particulièrement sur l'évolution des connaissances récentes et sur les quatre derniers points du programme.
Article (sans numéro) JORFARTI000001746878
Art. 3. - Cet enseignement et la mise à jour sont assurés par des enseignants médecins, qualifiés spécialistes de dermato-vénéréologie ou de dermatologie vénéréologie ou d'oncologie ou qualifiés compétents en cancérologie ayant des fonctions hospitalières ou universitaires, ou par des biologistes membres de la Société française de photodermatologie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001941815
Art. 4. - Cet enseignement et la mise à jour font l'objet d'un contrôle de connaissances en fin d'enseignement, sous forme d'un examen par questions à choix multiple. Les candidats doivent avoir satisfait à ce contrôle de connaissances pour répondre aux conditions fixées par l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé. Il est délivré une attestation aux candidats qui auront satisfait audit contrôle.
Article (sans numéro) JORFARTI000002333188
Art. 5. - Dans les établissements de formation aux diplômes d'esthétique cosmétique de niveau 5-4-3 ou aux titres homologués à ces niveaux, les enseignants, quelle que soit leur qualité, qui assurent la formation à l'utilisation des appareils de bronzage UV à usage collectif doivent suivre la formation prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé, dans les conditions prévues au présent arrêté. Les enseignants formés sont habilités à dispenser l'enseignement prévu à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé et à délivrer l'attestation prévue à l'article 4 du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001703826
Art. 6. - Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1997.
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service, A. Morel Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot
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