Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment l'article 11 (II);
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, notamment l'article 21 relatif au grade provisoire de secrétaire en chef,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001785252
Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef de l'administration centrale du ministère de l'intérieur sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001396809
Art. 2. - Le nombre d'emplois pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef ainsi que la date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001785253
Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée un mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001732050
Art. 4. - Le jury, fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend:
- un président désigné par le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale;
- deux fonctionnaires de la catégorie A.
Article (sans numéro) JORFARTI000001013037
Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent:
1o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée: trois heures);
2o Une épreuve orale: conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de l'intérieur (durée: quinze minutes).
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001594670
Art. 6. - Les résultats obtenus aux épreuves de sélection donnent lieu à l'attribution d'une note chiffrée à partir de laquelle le jury établit dans l'ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique,
priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection.
Article (sans numéro) JORFARTI000001013038
Art. 7. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, M. CABANE
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