Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby à XIII

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 octobre 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 septembre 1995
Publié le26 octobre 1995
PublicationJORF n°250 du 26 octobre 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9570139A
IdentifiantJORFTEXT000000556210
RéférenceArrêté du 28 septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby à XIII, JO du 26 octobre 1995, NOR MJSK9570139ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001211169

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby à XIII, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement en rugby à XIII et activités assimilées, la préparation, l'accession et l'encadrement du sport de haut niveau dans cette discipline.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001149805

Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique, parmi les spécialités suivantes: - rugby à XIII; - rugby à VII; - rugby à XIII féminin.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000002114836

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend 3 épreuves:

A. - Epreuve générale (coefficient 3):

a) Un écrit portant sur les dimensions de la pratique de haut niveau:

1. Formation d'un cadre technique et les problèmes relatifs à la pratique d'un cadre technique: pédagogie, formation et recyclage d'un cadre technique, problèmes rencontrés dans la pratique du rugby à XIII de haut niveau.

2. Connaissances techniques et pratiques de la compétition, tant au niveau individuel que collectif: préparation physique et spécifique, tactique,

technique et psychologique des joueurs et des équipes, environnement des joueurs et des équipes (noté sur 20; durée: trois heures; coefficient 2).

b) Un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale: statuts et règlements généraux de la Fédération de rugby à XIII, connaissance du fonctionnement des commissions fédérales, organisation des compétitions et de leur réglementation. Règles du jeu. Organisation internationale de la pratique du rugby à XIII sous son triple aspect:

administratif, sportif, financier (noté sur 20; préparation: trente minutes; exposé: trente minutes; coefficient 1).

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4):

a) L'épreuve porte sur une séance d'entraînement destinée à des cadres techniques en stage de formation ou de recyclage ou à des pratiquants de niveau déterminé (perfectionnement, entraînement de haut niveau). Le thème et le public de la séance sont choisis par le jury ainsi que la spécialité qui peut être différente de celle choisie par le candidat pour l'épreuve technique. Le candidat rédige sur le lieu de l'épreuve le texte et la présentation théorique du contenu technique et pédagogique de la séance, la conduite pratique de la séance.

Le candidat est évalué sur ses capacités à organiser, présenter et conduire une séance d'entraînement (préparation trente minutes; exposé trente minutes; coefficient 3).

b) Entretien avec le jury (durée: quinze minutes; coefficient 1). Le candidat prépare un rapport sur son expérience théorique et pratique, portant sur les aspects administratifs, sportifs et financiers rencontrés lors des actions de formation menées dans sa région pour la formation de cadres techniques. Le candidat choisit les moyens qui lui semblent les plus adaptés pour présenter son rapport.

C. - Une épreuve technique (coefficient 2):

Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques dans la spécialité choisie ainsi que les procédés d'apprentissage s'y rapportant.

Le candidat sera jugé sur trois démonstrations:

1. En situation de jeu (coefficient 1).

2. Réalisation de gestes techniques (coup de pied) (coefficient 0,5):

- coup de pied de volée en touche directe;

- coup de pied de volée en touche indirecte;

- coup de pied tombé.

3. En situation d'arbitrage (coefficient 0,5) à partir de situations de jeu ou de bandes vidéo aménagées.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002177268

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015236

Art. 5. - Les dispositions en date du 21 novembre 1984 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Jeu à XIII, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787683

Art. 6. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby à XIII, sont accordées aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Jeu à XIII.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015237

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001211170

Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le chef de service, G. LESAGE

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