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Décret no 98-142 du 6 mars 1998 insérant dans le code rural des dispositions relatives à des aides à la transmission des exploitations agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1998
NatureDécret
Signé le6 mars 1998
Publié le8 mars 1998
PublicationJORF n°57 du 8 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9800167D
IdentifiantJORFTEXT000000556218
RéférenceDécret no 98-142 du 6 mars 1998 insérant dans le code rural des dispositions relatives à des aides à la transmission des exploitations agricoles, JO du 8 mars 1998, NOR AGRS9800167DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aide à la préretraite en agriculture ;

Vu le règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 313-1, L. 313-3, L. 330-1 et L. 330-2 ;

Vu le code rural, notamment les articles R.* 343-3 à R.* 343-18,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000978798

Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre III du titre IV de la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural les dispositions suivantes :

« Section V. - Les aides à la transmission

des exploitations agricoles

« Art. R. 343-34. - Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.

« Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture :

« 1o Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à l'installation mentionnées à l'article R.* 343-3. Cette aide est modulée entre 30 000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt structurel de la transmission ;

« 2o Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R.* 343-3.

« Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.

« Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.

« Art. R. 343-35. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.

« Art. R. 343-36. - Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.

« Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.

« Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.

« Les crédits de l'Etat affectés aux actions de communication et d'animation ne peuvent représenter plus de 8 % du montant total des dotations de l'Etat affectées aux programmes.

« La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001365225

Art. 2. - Les décisions de répartition des crédits prévues à l'article R. 343-35 sont visées par le contrôleur financier près du ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365226

Art. 3. - Le décret no 96-322 du 10 avril 1996 relatif aux programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751380

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 2 textes
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000556218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).