Journal officiel · Décision

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-919 du 21 décembre 1995 infligeant une sanction à la société Métropole Télévision (M 6)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le21 décembre 1995
Publié le19 janvier 1996
PublicationJORF n°16 du 19 janvier 1996
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX9501919S
IdentifiantJORFTEXT000000557218
RéférenceCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-919 du 21 décembre 1995 infligeant une sanction à la société Métropole Télévision (M 6), JO du 19 janvier 1996, NOR CSAX9501919SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (6e chaîne) ;

Vu la délibération en date du 30 novembre 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société M 6 en demeure de se conformer aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée ; Après avoir entendu M. Gervasoni, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que MM. de Tavernost, Rey, Chain et Chapatte, représentant la société M 6 ;

Considérant que les dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 prohibent la publicité clandestine ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération en date du 30 novembre 1993, a mis en demeure la société M 6 de respecter notamment ces dispositions ;

Considérant que la société M 6 a diffusé le 29 juin 1994 une émission intitulée >, au cours de laquelle la couverture du magazine de presse écrite du même nom est apparue distinctement à huit reprises, au premier plan du décor ; que cette présentation complaisante a de surcroît porté sur un produit relevant du secteur de la presse, interdit de publicité télévisée en vertu de l'article 8 du décret susvisé ;

Considérant qu'au cours de l'été 1994 ont été diffusées neuf émissions intitulées >, présentées à bord d'un véhicule Renault Espace ; qu'au fil des émissions, l'apparition du véhicule a revêtu une dimension publicitaire de plus en plus affirmée, les plans devenant systématiquement favorables à sa présentation ; que le présentateur de l'émission a tenu des propos particulièrement flatteurs à l'égard du véhicule et prononcé certains slogans de la marque ;

Considérant qu'au cours de l'émission > du 24 septembre 1994 son animateur a longuement présenté une cassette vidéo, éditée par M 6, en indiquant la date de sa mise en vente auprès du public ;

Considérant qu'à l'occasion de la diffusion de l'émission > du 1er octobre 1994 un reportage d'une durée de cinq minutes a permis à M 6 d'assurer la promotion de la marque > et d'un de ses produits ;

Considérant que la société M 6 a ainsi méconnu l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé, qui interdit la publicité clandestine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, lorsque le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée de respecter les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : > ;

Considérant que, compte tenu, d'une part, de la gravité des manquements commis, d'autre part, des avantages tirés des manquements, il y a lieu d'infliger à la société M 6 une sanction pécuniaire d'un montant de 780 000 F ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000001404190

Art. 1er. - La société M 6 est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 780 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599357

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société M 6 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, H. BOURGES

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