Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le16 décembre 1998
Publié le17 décembre 1998
PublicationJORF n°292 du 17 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTD9800495A
IdentifiantJORFTEXT000000558312
RéférenceArrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié, JO du 17 décembre 1998, NOR INTD9800495ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 28 et 28-1,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002140941

Art. 1er. - La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au premier alinéa du 2o de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé s'entend d'une séance de tir effectuée, sous le contrôle de son président ou d'une personne désignée par lui, au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée délégation du ministre chargé des sports.

Article (sans numéro) JORFARTI000000983858

Art. 2. - Pour l'application du 2o de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.

Lorsque l'intéressé est titulaire d'autorisations de détention pour des armes classées en 1re catégorie et en 4e catégorie, le tir est pratiqué avec une arme de la 1re catégorie.

L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368594

Art. 3. - La personne mentionnée à l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir par une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé, assortie d'une marque de l'association sportive agréée.

Cette mention est reportée sur le registre journalier prévu au même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175965

Art. 4. - Les modèles du carnet de tir et du registre journalier mentionnés à l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont annexés au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002333439

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507600

(1) Ces annexes pourront être consultées dans les directions départementales de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 16 décembre 1998.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de la défense, Alain Richard La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000558312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).