Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et son annexe ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001558977
Art. 1er. - Au paragraphe 6.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère en transport public de passagers s'il n'a accompli 150 heures de vol sur hélicoptère en qualité de commandant de bord. Pour certains types d'hélicoptères présentant des caractéristiques particulières, des conditions additionnelles d'expérience et de formation sont définies à l'annexe XIV. »
Article (sans numéro) JORFARTI000000980448
Art. 2. - A l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé est ajoutée une annexe XIV rédigée comme suit :
« A N N E X E X I V
« CONDITIONS ADDITIONNELLES D'EXPERIENCE ET DE FORMATION POUR DES TYPES D'HELICOPTERES PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
« Robinson R 22 (RH 22)
« 1. Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère Robinson R 22 en transport public de passagers s'il n'a accompli 150 heures de vol sur Robinson R 22 en qualité de commandant de bord.
« 2. Le pilote devra en outre avoir suivi un stage sécurité Robinson approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Robinson R 44 (RH 44)
« 1. Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère Robinson R 44 en transport public de passagers s'il n'a accompli 150 heures de vol sur Robinson en qualité de commandant de bord (parmi lesquelles 75 heures au plus pourront avoir été effectuées sur Robinson R 22).
« 2. Le pilote devra en outre avoir suivi un stage sécurité Robinson approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001177002
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le chef de service, J.-F. Grassineau
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