Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 janvier 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1999
NatureArrêté
Signé le21 décembre 1998
Publié le7 janvier 1999
PublicationJORF n°5 du 7 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9802663A
IdentifiantJORFTEXT000000558376
RéférenceArrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié, JO du 7 janvier 1999, NOR AGRE9802663ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire en date du 19 mai 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002146021

Art. 1er. - Les titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié susvisé peuvent se porter candidats, dans les deux années suivant l'obtention du diplôme au titre duquel leur candidature est recevable, à une admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires.

Nul ne peut être candidat plus de deux fois à ce titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368851

Art. 2. - Le jury prévu à l'article 3 ci-dessous examine les dossiers individuels des candidats constitués de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature.

A l'issue de cet examen, le jury dresse la liste de ceux autorisés à se présenter devant lui pour un entretien d'une durée de vingt minutes.

Après audition des candidats admissibles, le jury établit la liste des admis classés par ordre de mérite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146022

Art. 3. - Le jury est composé de deux directeurs d'école vétérinaire, l'un d'eux assurant la présidence, et de deux enseignants, dont au moins un enseignant-chercheur des écoles vétérinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001173401

Art. 4. - Les affectations dans les écoles sont arrêtées en fonction des capacités d'accueil de celles-ci, du rang de classement des intéressés et des souhaits qu'ils ont exprimés lors du dépôt de leur dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348927

Art. 5. - La date limite de dépôt des dossiers, les date et lieu de déroulement de l'épreuve d'entretien avec le jury, la composition de celui-ci et le nombre maximum de places ouvertes sont déterminés par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348928

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, M. Penel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000558376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).