Article (sans numéro) JORFARTI000002382873
Art. 1er. - Il est créé au sein de la Direction des Journaux officiels une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par cette direction au nom de l'Etat.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 83 ;
Vu la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, notamment son article 8,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au sein de la Direction des Journaux officiels une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par cette direction au nom de l'Etat.
Art. 2. - La composition de la commission d'appel d'offres est la suivante :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur des Journaux officiels ou son représentant, président ;
- les deux sous-directeurs ou leurs représentants ;
- le chef du service des moyens généraux ;
- le chef du service de la Direction des Journaux officiels pour le compte duquel est passé le marché ;
- tout agent dont la compétence pourra être jugée utile.
b) Membres avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le contrôleur financier ou son représentant.
Art. 3. - Les règles particulières de composition et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont adaptées par décision de son président en cas d'appel d'offres avec concours ou sur performances.
Art. 4. - La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir dès que trois au moins des membres avec voix délibérative sont présents.
Art. 5. - Le directeur des Journaux officiels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1996.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.