Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 février 1996 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1995-1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 1996
NatureArrêté
Signé le7 février 1996
Publié le8 février 1996
PublicationJORF n°33 du 8 février 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRB9502452A
IdentifiantJORFTEXT000000558949
RéférenceArrêté du 7 février 1996 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1995-1996, JO du 8 février 1996, NOR AGRB9502452ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) no 1418/76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Vu le règlement (CEE) no 1766/92 du 30 juin 1992 modifié du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange ;

Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ;

Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ;

Vu le décret no 96-100 du 7 février 1996 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier ;

Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 5 juillet 1995,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002380778

Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret du 7 février 1996 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1995-1996 :

5,55 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs ;

5,50 F par tonne de blé dur ;

5,10 F par tonne de seigle et de triticale ;

3,50 F par tonne d'avoine et de sorgho ;

5,20 F par tonne de riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404231

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

42,5 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

57,5 p. 100 à l'Institut technique des céréales et fourrages.

Article (sans numéro) JORFARTI000001211998

Art. 3. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001598605

Art. 4. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307197

Art. 5. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 p. 100 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.

Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception, diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.

Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404232

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000558949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).