Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 février 1996
Publié le15 mars 1996
PublicationJORF n°64 du 15 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9600359A
IdentifiantJORFTEXT000000559023
RéférenceArrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception), JO du 15 mars 1996, NOR EQUA9600359ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001985039

Art. 1er. - Remplacer le paragraphe 9.9 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé par le suivant :

<< 9.9. Le brevet et la licence de pilote de ligne d'hélicoptère, dont les privilèges commandant de bord en transport commercial sont limités aux hélicoptères de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes, sont délivrés sur leur demande aux titulaires du brevet et de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère qui justifient avoir :

<< - la qualification de vol aux instruments hélicoptère associée à la licence de pilote professionnel depuis plus de trois ans à la date de publication du présent arrêté ;

<< - la qualification Radiotéléphonie internationale ;

<< - plus de 1 200 heures de vol hélicoptère ;

<< - plus de 400 heures de vol dans l'exercice de la fonction commandant de bord en transport public sur hélicoptère multimoteur dont l'emport maximal certifié de passagers est de plus de neuf ;

<< - satisfait à la date de publication du présent arrêté aux contrôles de compétence prévus par les règles d'utilisation des hélicoptères en transport public, dans la fonction commandant de bord, sur appareils certifiés à deux pilotes.

<< Cette licence pilote de ligne hélicoptère, dont les privilèges commandant de bord sont limités aux hélicoptères de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes, ne doit comporter aucune qualification de type d'hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kilogrammes.

<< La suppression de cette limitation de privilèges et l'apposition d'une première qualification de type d'hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kilogrammes ne peuvent être obtenues que lorsque le pilote a satisfait, à l'occasion de cette qualification de type :

<< - aux exigences du paragraphe 6.1.3 du présent arrêté ;

<< - à un contrôle en vol du jury des examens portant sur le programme des épreuves pratiques du brevet pilote de ligne Hélicoptère,

et a obtenu l'ensemble des certificats : réglementation hélicoptère,

météorologie 1, technique du vol hélicoptère, aérotechnique, hélicoptère et navigation 1, constitutifs jusqu'au 31 décembre 1996 du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne Hélicoptère. Le certificat Facteurs humains sera requis à compter du 1er janvier 1997 pour les demandeurs n'ayant pas à cette date obtenu les cinq certificats cités précédemment. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002177332

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le sous-directeur, J.-F. Grassineau Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, O. Rochereau

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Arrêté · application
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