Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mars 1996 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 mars 1996
Publié le29 mars 1996
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
NORINDA9600167A
IdentifiantJORFTEXT000000559265
RéférenceArrêté du 4 mars 1996 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat, JO du 29 mars 1996, NOR INDA9600167ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001982324

Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 490 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792119

Art. 2. - La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Ce montant est réduit de 30 p. 100 lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E. en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type, assurance de la qualité de la production, après avoir mis en oeuvre un système qualité approuvé par un organisme notifié par le Gouvernement français.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792120

Art. 3. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001403679

Art. 4. - Le contrôle de l'installation des instruments par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 susvisé donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792121

Art. 5. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument :

- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;

- égal à 50 p. 100 du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu à la perception d'un forfait par instrument de 645 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213556

Art. 6. - Les travaux de jaugeage et de barémage de récipients-mesures et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001017182

Art. 7. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours no 21.2.2.062 du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications et pour partie au profit du budget général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213557

Art. 8. - L'arrêté du 27 février 1995 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113925

Art. 9. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792122

Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :

Article (sans numéro) JORFARTI000001346596

Compteurs de volume de gaz :

Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :

Article (sans numéro) JORFARTI000001149828

- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus V

Article (sans numéro) JORFARTI000001213558

- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus VIII

Article (sans numéro) JORFARTI000001726306

- de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001213559

- de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus

XII

Article (sans numéro) JORFARTI000001982325

- au-delà de 1 000 mètres cubes par heure XIII

Article (sans numéro) JORFARTI000001403680

Calculateurs pour gaz XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001017183

Transducteurs de pression statique ou différentielle IX

Article (sans numéro) JORFARTI000001599359

Densimètres en continu pour gaz ou liquides XII

Article (sans numéro) JORFARTI000001213560

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, mélangeurs et distributeurs discontinus IX

Article (sans numéro) JORFARTI000001346597

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, à compteurs continus ou compteurs continus selon le débit maximal :

Article (sans numéro) JORFARTI000001535995

- jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus VI

Article (sans numéro) JORFARTI000001982326

- de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus IX

Article (sans numéro) JORFARTI000001017184

- de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001599360

- de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus XII

Article (sans numéro) JORFARTI000002380230

- au-delà de 400 mètres cubes par heure XIII ......................................................

2240 Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :

Article (sans numéro) JORFARTI000001403681

- porte-diaphragme et diaphragme X

Article (sans numéro) JORFARTI000001982327

- diaphragme seul VI

Article (sans numéro) JORFARTI000001017185

- dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température IX

Article (sans numéro) JORFARTI000001403682

- calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ) XII

Article (sans numéro) JORFARTI000002113926

- dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé IX

Article (sans numéro) JORFARTI000001792123

Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique,

selon le débit maximal :

Article (sans numéro) JORFARTI000001982328

- jusqu'à 10 mètres cubes par heure IV

Article (sans numéro) JORFARTI000002178287

- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus VIII

Article (sans numéro) JORFARTI000002485414

- au-delà de 100 mètres cubes par heure XI

Article (sans numéro) JORFARTI000002178288

Cuves à lait, par cuve VIII

Article (sans numéro) JORFARTI000001403683

Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive par récipient ou compartiment est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :

Article (sans numéro) JORFARTI000001792182

Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :

- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes VIII - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes VII - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes IV

Article (sans numéro) JORFARTI000002178289

Cuves de chais :

- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes VIII - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes VII - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes IV

Article (sans numéro) JORFARTI000001982329

Bacs pétroliers et autres réservoirs fixes :

- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes VIII - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes VII - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes IV

Article (sans numéro) JORFARTI000001982330

Ensembles de mesurage de masse de gaz :

Article (sans numéro) JORFARTI000001149829

- distributeurs routiers de masse de gaz X

Article (sans numéro) JORFARTI000001792183

- ensembles de mesurage industriels de masse de gaz XIII III. - Mesures électriques et diverses

3100 Compteurs d'énergie électrique III

Article (sans numéro) JORFARTI000001792184

Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur VII

Article (sans numéro) JORFARTI000002305418

Thermomètres médicaux :

Article (sans numéro) JORFARTI000001213561

- thermomètres en verre, sondes interchangeables I B

Article (sans numéro) JORFARTI000002178290

- thermomètres électriques complets ou ensembles indicateurs seuls II

Article (sans numéro) JORFARTI000002178291

Thermomètres pour produits surgelés VI

Article (sans numéro) JORFARTI000002380231

Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :

Article (sans numéro) JORFARTI000001792185

- à fonctionnement mécanique V

Article (sans numéro) JORFARTI000001213562

- à fonctionnement électronique VI

Article (sans numéro) JORFARTI000001982331

Sonomètres :

Article (sans numéro) JORFARTI000001535996

- sonomètres de classe 1 XII

Article (sans numéro) JORFARTI000001403684

- sonomètres de classe 2 XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001792186

Instruments divers :

Article (sans numéro) JORFARTI000001982332

- humidimètres pour céréales et graines oléagineuses XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001346598

- instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :

Article (sans numéro) JORFARTI000002380232

- pour un ou deux gaz mesurés (monoxyde et dioxyde de carbone) XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001017186

- pour trois gaz ou paramètres ou plus XII

Article (sans numéro) JORFARTI000002380233

- saccharimètres automatiques XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001790522

- balances proportionneuses XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001790523

- réfractomètres XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001017187

- cinémomètres XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001403685

- éthylomètres XI ......................................................

3680 - opacimètres pour véhicules XI IV. - Pesage et conditionnement

4100 Poids :

Article (sans numéro) JORFARTI000001982333

- jusqu'à 1 kilogramme inclus II

Article (sans numéro) JORFARTI000001213563

- au-delà de 1 kilogramme V

Article (sans numéro) JORFARTI000001599361

Instruments de pesage et de conditionnement :

Article (sans numéro) JORFARTI000001149830

Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger,

romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire V

Article (sans numéro) JORFARTI000001727663

Pèse-personnes de précision ordinaire :

Article (sans numéro) JORFARTI000002305419

- réservés à usage privé IA

Article (sans numéro) JORFARTI000001599362

- à usage médical V

Article (sans numéro) JORFARTI000001017188

Balances de ménage de précision ordinaire IA

Article (sans numéro) JORFARTI000001982334

Instruments de pesage de précision fine et spéciale :

Article (sans numéro) JORFARTI000001535997

- non gradués VIII

Article (sans numéro) JORFARTI000001790524

- gradués XI

Article (sans numéro) JORFARTI000001790525

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique à une seule étendue de mesure composés d'un seul dispositif mesureur, selon la portée maximale :

Article (sans numéro) JORFARTI000001599363

- jusqu'à 5 tonnes inclus IX

Article (sans numéro) JORFARTI000002485415

- de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus XII

Article (sans numéro) JORFARTI000001403686

- au-delà de 50 tonnes XIII

Article (sans numéro) JORFARTI000002178292

Dispositifs mesureurs supplémentaires (récepteurs de charge, indicateurs,

étendues de mesure), le forfait applicable pour chaque dispositif est égal à la moitié de celui prévu au point 4280 ci-dessus, selon la portée maximale :

Article (sans numéro) JORFARTI000001727664

- jusqu'à 5 tonnes inclus ;

Article (sans numéro) JORFARTI000001790526

- de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus ;

Article (sans numéro) JORFARTI000001213564

- au-delà de 50 tonnes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984785

Instruments de pesage à fonctionnement automatique :

Article (sans numéro) JORFARTI000002380234

- doseuses pondérales :

Article (sans numéro) JORFARTI000002380235

- doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative XIII

Article (sans numéro) JORFARTI000002178293

- autres doseuses pondérales XII

Article (sans numéro) JORFARTI000002485416

- instruments de pesage totalisateurs XIII

Article (sans numéro) JORFARTI000002380236

- autres instruments de pesage à fonctionnement automatique XII

Tableau B

I. - Redevances pour jaugeages

A. - Réservoirs fixes

Les tarifs suivants (points 5200 à 5330) sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux arrêtés catégories (au-delà, cf. 2620 à 2633).

......................................................

Francs

5200 Cuves de chais : Prise de cote ou épalement, par cuve, selon le volume :

Article (sans numéro) JORFARTI000001017189

- pour les 1 000 premiers litres 180,00

Article (sans numéro) JORFARTI000002178189

- par 1 000 litres ou fraction de 1 000 litres supplémentaires 14,80

Article (sans numéro) JORFARTI000001790527

Etablissement de barème, par capacité déterminée 1,50

Article (sans numéro) JORFARTI000001790528

Etablissement du certificat, par certificat établi 339,00

Article (sans numéro) JORFARTI000001403687

Autres réservoirs fixes :

Par réservoir, selon le volume :

Article (sans numéro) JORFARTI000002311506

- jusqu'à 1 000 mètres cubes 3 960,00

Article (sans numéro) JORFARTI000002380237

- de 1 000 mètres cubes exclus à 5 000 mètres cubes inclus 11 310,00

Article (sans numéro) JORFARTI000002380238

- au-delà de 5 000 mètres cubes 22 610,00

......................................................

B. - Réservoirs mobiles

6200 Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :

- prises de cotes, par réservoir, selon le volume :

6210 Jusqu'à 200 mètres cubes inclus 1 545,00 6220 Au-delà de 200 mètres cubes :

6221 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes 3 825,00 6222 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires 1 076,00 6300 Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits < en forme >, selon les rubriques ci-après :

6310 Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.

6320 Au-delà de 200 mètres cubes :

6321 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes.

6322 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.

6400 Etablissement de barèmes et de certificats :

6410 Etablissement de barèmes complémentaires pour citernes de transports routier ou ferroviaire : mêmes tarifs que pour les cuves de chais.

6420 Etablissement du barème et du certificat pour autres réservoirs mobiles :

mêmes tarifs que pour les cuves de chais.

II. - Autres redevances

7500 Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté 490,00 7510 - approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type,

vérification CE à l'unité.

7520 - autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation,

autorisation de modification d'instruments.

7530 - expertises et études.

7540 - jaugeages hors contrôle réglementaire.

7700 Forfait pour ensemble de mesurage de G.P.L. selon l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté 645,00

Article (sans numéro) JORFARTI000002485417

A N N E X E

Tableau A

1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante : ......................................................

Francs

Tarif I A 1,10 Tarif I B 0,30 Tarif II 2,20 Tarif III 4,00 Tarif IV 6,40 Tarif V 9,50 Tarif VI 16,80 Tarif VII 38,00 Tarif VIII 75,00 Tarif IX 142,00 Tarif X 266,00 Tarif XI 428,00 Tarif XII 834,00 Tarif XIII 1 680,00

2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :

......................................................

Catégorie

I. - Mesurage des longueurs,

des surfaces et des vitesses

1100 Mesures de longueur : 1110 - jusqu'à 5 mètres inclus IB 1120 - de 5 mètres exclus à 50 mètres inclus III 1130 - au-delà de 50 mètres VI 1200 Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs IX 1300 Taximètres VIII 1400 Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument VIII II. - Mesurage des volumes

2100 Mesures de capacité V

Fait à Paris, le 4 mars 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et des finances, P. Andres Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Jonchère

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000559265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).