Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001539576
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle est organisé selon les modalités fixées ainsi qu'il suit.
Article (sans numéro) JORFARTI000002118440
Art. 2. - L'examen consiste en :
Une épreuve écrite d'admissibilité : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère technique remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
Une épreuve orale d'admission : conversation avec le jury portant sur la spécialité à laquelle appartient le candidat en qualité de contrôleur.
Toutefois, si un candidat exerce un emploi dans une spécialité autre que sa spécialité d'origine, il peut demander que la conversation porte sur sa spécialité d'activité (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001213299
Art. 3. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Ne seront convoqués à l'épreuve orale d'admission que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 6 sur 20 avant l'application du coefficient.
Article (sans numéro) JORFARTI000001213300
Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste par ordre de mérite des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000002178826
Art. 5. - Le président et les membres du jury sont choisis par le ministre de la défense parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des officiers supérieurs. Le nombre des membres de ce jury est fonction du nombre de candidats et des options choisies par ces derniers.
Article (sans numéro) JORFARTI000001213301
Art. 6. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe, R. PICON-DUPRE
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