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Décret no 96-195 du 8 mars 1996 modifiant le décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1996
NatureDécret
Signé le8 mars 1996
Publié le15 mars 1996
PublicationJORF n°64 du 15 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENL9502937D
IdentifiantJORFTEXT000000559523
RéférenceDécret no 96-195 du 8 mars 1996 modifiant le décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, JO du 15 mars 1996, NOR MENL9502937DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;

Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 novembre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 novembre 1995,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002178200

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'alinéa 1er, les mots : << périodes de formation en milieu professionnel >> sont remplacés par le mots : << stages de formation >> ;

II. - A l'alinéa second, les mots : << périodes de formation en milieu professionnel >> sont remplacés par les mots : << stages en milieu professionnel >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001982195

Art. 2. - I. - Le second alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. >> II. - Il est ajouté un troisième alinéa au même article, rédigé comme suit : << Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002381952

Art. 3. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 9. - Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées. << L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement. << Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001018754

Art. 4. - L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'alinéa 1er, les mots : << périodes de formation en milieu professionnel >> sont remplacés par les mots : << stages de formation >> ;

II. - Au dernier alinéa, les mots : << conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret >> sont remplacés par les mots : << conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent décret >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001595162

Art. 5. - A l'article 14 du même décret, les mots : << périodes de formation en milieu professionnel >> sont remplacés par les mots : << stages de formation >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001595163

Art. 6. - Le 2o de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 2o Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 du présent décret ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002381953

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en "épreuves ponctuelles", dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001148507

Art. 8. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 22. - Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18, alinéa b, ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001982196

Art. 9. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 23. - Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. L'habilitation de l'établissement précise les conditions de cette évaluation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001595164

Art. 10. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 25. - Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 b ci-dessus optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous forme des dispositions de l'article 23 du présent décret. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

<< Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent du régime de délivrance du diplôme défini à l'article 24 ci-dessus.

<< Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent du régime de délivrance du diplôme précisé ci-après.

<< Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures.

<< Le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté et obtenu l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001726704

Art. 11. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 27. - Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article 23 du présent décret, ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002178201

Art. 12. - A l'article 37, alinéa 3, du même décret, les valeurs << 26 à 35 >> sont remplacées par les valeurs << 26 à 34 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538668

Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000559523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).