Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1996 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1996
NatureArrêté
Signé le22 mars 1996
Publié le31 mars 1996
PublicationJORF n°78 du 31 mars 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9620974A
IdentifiantJORFTEXT000000560217
RéférenceArrêté du 22 mars 1996 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales, JO du 31 mars 1996, NOR TASH9620974ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut du personnel enseignant et des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des interrégions ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 modifié relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1984 modifié portant création des subdivisions d'internat pour la réforme du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002179201

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé est rédigé ainsi :

<< Dans chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat.

<< Les épreuves se déroulent :

<< - pour la zone Nord : à Paris ;

<< - pour la zone Sud : à Montpellier. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001791784

Art. 2. - Le quatrième et dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001985693

Art. 3. - Le b et le c de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< b) Pour le déroulement des épreuves et pour les autres actes relatifs à l'organisation du concours :

<< - pour la zone Nord : le préfet de la région d'Ile-de-France ;

<< - pour la zone Sud : le préfet de la région Languedoc-Roussillon. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002175354

Art. 4. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << Ce calendrier est diffusé par affichage au moins deux mois avant le début des épreuves. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001985586

Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets.

<< Elle est composée :

<< - du président du jury de la zone, qui la préside ;

<< - de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat et de six membres du jury de la zone, un par grande discipline d'internat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ;

<< - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du centre d'épreuves.

<< Cette commission peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.

<< Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.

<< Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.

<< Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis des membres du jury siégeant dans la commission de vérification, a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001404566

Art. 6. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers, B. Bouquet Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur, S. François

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000560217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).