Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 1996 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation de biens à double usage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1996
NatureArrêté
Signé le12 mars 1996
Publié le7 avril 1996
PublicationJORF n°84 du 7 avril 1996
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDD9670271A
IdentifiantJORFTEXT000000560356
RéférenceArrêté du 12 mars 1996 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation de biens à double usage, JO du 7 avril 1996, NOR BUDD9670271ALégifrance →

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision 94/942/PESC du Conseil du 19 décembre 1994 modifiée relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne concernant le contrôle de l'exportation de biens à double usage ;

Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage,

Arrête :

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002178248

Art. 1er. - Tout importateur d'un bien repris à l'annexe I de la décision 94/942/PESC du Conseil du 19 décembre 1994 et en provenance d'un pays tiers à la Communauté européenne peut, afin de permettre à son fournisseur étranger d'obtenir de ses autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation et/ou d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.

TITRE II

LE CERTIFICAT INTERNATIONAL

D'IMPORTATION (C.I.I.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001404073

Art. 2. - Le dossier de demande de C.I.I. est constitué d'un jeu d'imprimés conformes aux modèles repris en annexe A et de documents justificatifs.

Le jeu d'imprimés comprend :

- la demande de C.I.I. proprement dite où figurent les engagements que l'importateur doit souscrire ; cette demande, dûment complétée, doit être datée, signée et revêtue du cachet de l'importateur ;

- trois autres exemplaires, constituant le C.I.I., pouvant être obtenus par simple duplication.

Les documents justificatifs à présenter sont une copie du contrat commercial ou une facture pro forma.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404074

Art. 3. - Lorsque la demande est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, renvoie à l'importateur, après visa, les deux exemplaires de C.I.I. lui revenant, dont un est destiné à être adressé à son fournisseur étranger.

En aucun cas l'importateur ne doit modifier les exemplaires de C.I.I. qui lui ont été remis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001597980

Art. 4. - Le C.I.I. ne peut faire l'objet d'une cession. Sa durée de validité est de six mois à compter de sa date de délivrance. Si le C.I.I. n'a pas été utilisé pendant sa durée de validité, l'importateur doit, dans le mois qui suit sa péremption, renvoyer au Setice, pour annulation, les deux exemplaires qui lui ont été remis.

TITRE III

LE CERTIFICAT DE VERIFICATION

DE LIVRAISON (C.V.L.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002485315

Art. 5. - Le dossier de demande de C.V.L. est constitué d'un jeu d'imprimés conformes aux modèles repris en annexe B et de documents justificatifs.

Le jeu d'imprimés comprend :

- la demande de C.V.L. proprement dite, dûment complétée, doit être datée,

signée et revêtue du cachet de l'importateur ;

- trois autres exemplaires, constituant le C.V.L., pouvant être obtenus par simple duplication.

Les documents justificatifs à présenter sont les suivants :

- copie certifiée conforme de la facture définitive ;

- copie du document douanier attestant de l'importation ;

- exemplaire du C.I.I. destiné à l'importateur si un tel document a été délivré.

Article (sans numéro) JORFARTI000002178249

Art. 6. - Lorsque la demande est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, renvoie à l'importateur, après visa, les deux exemplaires du C.V.L. lui revenant, dont un est destiné à être adressé à son fournisseur étranger. En aucun cas l'importateur ne doit modifier les exemplaires de C.V.L. qui lui ont été remis. L'exemplaire du C.V.L. destiné à l'importateur doit être conservé par ce dernier pour être présenté à toute requête de l'administration des douanes.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001213405

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1996.

Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000560356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).