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Décret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juin 1996
NatureDécret
Signé le12 juin 1996
Publié le19 juin 1996
PublicationJORF n°141 du 19 juin 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVE9640000D
IdentifiantJORFTEXT000000560893
RéférenceDécret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles, JO du 19 juin 1996, NOR ENVE9640000DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;

Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 8 et 37 ;

Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 mars 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14 juin 1994 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 16 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001599483

Art. 1er. - Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002180168

Art. 2. - Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213784

Art. 3. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.

L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.

L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé (exception faite des effluents solides) et pendant les périodes de forte pluviosité ;

En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :

Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;

Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'alinéa ci-dessus.

Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002180169

Art. 4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :

Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés (exception faite des effluents solides) ou pendant les périodes de forte pluviosité ;

En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;

A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 ;

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002116233

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Code de l'environnement - art. R211-50 (V) · concordance

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