Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres II et IV du livre VI ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 16 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001183369
Art. 1er. - L'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
a) Les mots : « treize sections professionnelles » sont remplacés par les mots : « douze sections professionnelles » ;
b) Le 11o est ainsi rédigé :
« 11o La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils » ;
c) Le 13o est supprimé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001762129
Art. 2. - La section professionnelle mentionnée au 11o de l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale est substituée à la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers dans ses droits et obligations. Elle reprend tous les éléments d'actif et de passif de celle-ci.
Article (sans numéro) JORFARTI000001569526
Art. 3. - Le président et le vice-président du conseil d'administration de la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers en fonction au 31 décembre 1999 siègent respectivement en qualité d'administrateur titulaire et d'administrateur suppléant au conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée au 11o de l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale jusqu'au premier renouvellement dudit conseil.
Article (sans numéro) JORFARTI000002345076
Art. 4. - A titre transitoire et pour les exercices 2000 à 2006 inclus, la cotisation forfaitaire du régime de l'allocation vieillesse prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est, en ce qui concerne la section professionnelle mentionnée au 11o de l'article R. 641-6 du même code, majorée dans des conditions fixées par décret pour les personnes qui ont été affiliées à la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers antérieurement au 1er janvier 2000.
La prise en compte des allocations de réversion mentionnées à l'article L. 643-9 du code de la sécurité sociale dans le calcul de la compensation interne de l'organisation autonome des professions libérales, prévue à l'article R. 642-1 du même code, met fin à cette majoration.
Article (sans numéro) JORFARTI000001569527
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
Article (sans numéro) JORFARTI000001511863
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter