Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le5 juillet 1996
Publié le9 juillet 1996
PublicationJORF n°158 du 9 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9620492A
IdentifiantJORFTEXT000000561251
RéférenceArrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, JO du 9 juillet 1996, NOR JUSC9620492ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 53 (9o) ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié en dernier lieu par le décret no 96-610 du 5 juillet 1996, et notamment son article 241-1 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 1er juin 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002116676

Art. 1er. - Chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats ouvre un compte unique pour les dépôts et règlements de fonds dans un établissement de crédit de son choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001214640

Art. 2. - Le compte mentionné à l'article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu'il y a d'avocats membres de la caisse.

En cas d'exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d'exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987012

Art. 3. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats ne peut déléguer à un tiers la surveillance et le contrôle des mouvements de fonds transitant par les comptes individuels ouverts au nom des avocats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002383981

Art. 4. - Les placements effectués par la caisse des règlements pécuniaires des avocats doivent garantir la liquidité et la représentation des fonds placés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001600137

Art. 5. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit tenir un fichier recensant l'ensemble des informations utiles relatives à la situation des avocats membres de la caisse.

Le (ou les) conseil(s) de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse doivent informer immédiatement cette dernière des inscriptions, omissions,

démissions, suspensions, radiations, changements dans les modalités d'exercice professionnel, ainsi que de tous éléments qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de la mission de la caisse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002180408

Art. 6. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit ouvrir un dossier pour chaque titulaire d'un compte individuel. Ce dossier comprend obligatoirement :

1o Pour tous les avocats : les pièces justificatives de l'inscription au barreau ;

2o Pour les structures d'exercice, les statuts, l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, la liste des associés, la liste des avocats exerçant dans la structure, la liste des personnes régulièrement habilitées à signer des chèques, la liste des établissements secondaires du groupement et les références des comptes des caisses des règlements pécuniaires des avocats correspondants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001343063

Art. 7. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats est équipée d'un logiciel répondant aux normes édictées par la commission de contrôle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793064

Art. 8. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :

1o La position bancaire et comptable des sous-comptes - affaires ;

2o L'intitulé et la nature des affaires ;

3o La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes - affaires ;

4o L'identité des bénéficiaires des règlements ;

5o Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;

6o La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;

7o L'absence de mouvement sur un sous-compte - affaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001600138

Art. 9. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats passe des accords avec l'établissement de crédit dans lequel est ouvert son compte,

afin que ce dernier lui signale immédiatement toute interdiction bancaire édictée à l'encontre d'un avocat, quel que soit l'établissement bancaire à l'origine de cette interdiction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001403381

Art. 10. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats établit un compte de résultat, présenté par année civile sur le modèle établi par l'Union nationale des caisses d'avocats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001730782

Art. 11. - Chaque avocat membre de la caisse des règlements pécuniaires des avocats ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la caisse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002383982

Art. 12. - Les fonds reçus par les avocats doivent être déposés à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dès réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001600139

Art. 13. - Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000001214641

Art. 14. - Chaque avocat appelé à recevoir des fonds, effets ou valeurs d'un montant supérieur à la limite de garantie de la police d'assurance souscrite par le barreau doit avertir immédiatement le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, afin qu'une garantie complémentaire soit souscrite avant la réception des fonds, effets ou valeurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019687

Art. 15. - Lorsqu'un avocat constate qu'un chèque émis n'est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d'encaissement, il doit s'enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard.

En cas de perte ou vol du chèque, la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit notifier à l'établissement de crédit une opposition au paiement. Si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial.

Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019688

Art. 16. - Les articles 7 et 8 du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793065

Art. 17. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1996.

Jacques Toubon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000561251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).