Journal officiel · Décret

Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1996
NatureDécret
Signé le9 août 1996
Publié le11 août 1996
PublicationJORF n°187 du 11 août 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUK9600903D
IdentifiantJORFTEXT000000561503
RéférenceDécret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, JO du 11 août 1996, NOR EQUK9600903DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre V ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 58 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (Cainagod) du 27 juin 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002382219

Art. 1er. - La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser 50 millions de francs de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans les ports visés à l'article L. 511-1 du code des ports maritimes par les représentants des entreprises et du personnel de la manutention portuaire et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602611

Art. 2. - Cette contribution sert à couvrir les dépenses, résultant des plans sociaux visés à l'article 1er du présent décret, à la charge des entreprises de manutention portuaire à la date du 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603032

Art. 3. - La somme définie à l'article 1er est répartie, pour les différents ports visés à l'article L. 511-1 du code des ports maritimes, en proportion :

1o De la part respective de la somme des cotisations versées à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers par les employeurs au titre de la période comprise entre le 6 septembre 1947 et le 31 décembre 1993, diminuée de la somme des paiements effectivement réalisés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pendant la même période ;

2o Du nombre d'ouvriers dockers qui ont bénéficié des plans sociaux agréés par l'Etat après le 9 juin 1992 et avant le 31 décembre 1996.

Chacun de ces deux critères compte pour moitié dans la détermination des montants qui sont arrêtés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409553

Art. 4. - Les sommes ainsi définies sont versées par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à chacun des organismes qui supportent la charge, au nom des entreprises de manutention portuaire, des plans sociaux dans les ports et, en particulier, les caisses de compensation des congés payés des ports, sur justification des sommes à payer visées à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001536078

Art. 5. - Afin d'assurer le contrôle de la bonne utilisation des fonds distribués par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, il est fait application des dispositions suivantes :

1o Chaque organisme prévu à l'article 4 du présent décret établit un rapport financier qui rend compte de l'utilisation de la somme qui lui a été versée par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dans les six mois à compter de ce versement, et l'adresse au président du conseil d'administration de cette caisse, accompagné des pièces justificatives ;

2o Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers s'assure, au besoin par des contrôles sur place et sur pièces, de la conformité de l'utilisation des fonds versés aux organismes visés à l'article 4 du présent décret et établit un rapport général qu'il soumet au conseil d'administration et transmet au ministre chargé des ports maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002181655

Art. 6. - Dans le cas où les sommes versées ne sont pas utilisées, en tout ou en partie, conformément à l'article 2 du présent décret, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en exige le reversement, après délibération de son conseil d'administration.

Ces sommes non utilisées sont reversées aux organismes d'autres ports selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603033

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000561503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).