Journal officiel · Décision

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-548 du 30 juillet 1996 fixant les heures d'écoute significatives pour la société Métropole Télévision (M 6)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le30 juillet 1996
Publié le25 août 1996
PublicationJORF n°198 du 25 août 1996
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX9601548S
IdentifiantJORFTEXT000000561974
RéférenceCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-548 du 30 juillet 1996 fixant les heures d'écoute significatives pour la société Métropole Télévision (M 6), JO du 25 août 1996, NOR CSAX9601548SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9 et 9-1 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision en application de l'article 28 de la loi susvisée, notamment son article 34 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : > ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ont décidé, dans le cadre de la convention susvisée conclue en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de poursuivre l'orientation en partie musicale de la programmation de la société ;

Considérant que son audience se caractérise par une part relative de la tranche d'âge quinze-trente-quatre ans nettement supérieure à celles des autres chaînes nationales ;

Considérant ainsi que tant la nature de la programmation dans laquelle la musique tient une place particulière que les caractéristiques de son audience la distinguent des autres chaînes nationales ;

Considérant, par ailleurs, que la société s'est engagée, dans le cadre de la convention susvisée, à consacrer annuellement 20 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent aux commandes d'oeuvres audiovisuelles ; que ce montant concerne pour au moins 15 p. 100 la commande, coproduction et préachat d'oeuvres d'expression originale française ; qu'il y a lieu, dans ces conditions et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Métropole Télévision des objectifs déterminés par la loi, et notamment sa contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, de fixer pour l'année 1997 les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Métropole Télévision à celles comprises entre 17 heures et 23 heures, et le mercredi entre 14 heures et 23 heures ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000001989328

Art. 1er. - Les heures d'écoute significatives de Métropole Télévision (M 6), au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles comprises entre 17 heures et 23 heures, et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021441

Art. 2. - La présente décision s'applique à la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989434

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, H. Bourges

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000561974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).