Journal officiel · Décret

Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 décembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le5 décembre 1996
Publié le8 décembre 1996
PublicationJORF n°286 du 8 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
NORFCEC9600172D
IdentifiantJORFTEXT000000562105
RéférenceDécret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France, JO du 8 décembre 1996, NOR FCEC9600172DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001219475

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination << Vin de pays du Jardin de la France >>, complétée ou non par le nom d'une des zones de production << Pays de Retz >> et << Marches de Bretagne >> d'où proviennent les vins, les vins qui répondent aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604973

Art. 2. - Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les zones ou départements suivants :

1. Dénomination << Vin de pays du Jardin de la France >> :

Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.

2. Dénomination << Vin de pays du Jardin de la France >> complétée par la zone de production << Pays de Retz >> :

- en Loire-Atlantique : toutes les communes des cantons de Bouaye,

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Legé, Machecoul, Bourgneuf-en-Retz, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz et Paimboeuf ;

- en Vendée : les communes de Saint-Philbert-de-Bouaine, Rocheservière,

Saint-Etienne-du-Bois, Mormaison et Les Lucs-sur-Boulogne.

3. Dénomination << Vin de pays du Jardin de la France >> complétée par la zone de production << Marches de Bretagne >> :

- en Loire-Atlantique : la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et toutes les communes des cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet et Vertou ;

- en Maine-et-Loire : les communes de la Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fuilet, Gesté, Le Puiset-Doré, Saint-Christophe-la-Couperie,

Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels,

Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont et Tillières ;

- en Vendée : les communes de La Bernardière, Boufféré, Cugand,

Saint-André-Treize-Voies et Saint-Hilairede-Loulay.

Article (sans numéro) JORFARTI000001988758

Art. 3. - Pour que l'une des dénominations visées à l'article 1er puisse être complétée par l'indication d'un nom de cépage, les conditions suivantes doivent être remplies :

- les vins doivent être issus exclusivement du cépage en cause et vinifiés séparément ;

- le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant ;

- le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément ;

- le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention du cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achat).

L'utilisation du nom de cépage melon et folle blanche est exclue pour les vins issus de vendanges récoltées dans le département ou les zones de production suivants : Loire-Atlantique, Pays de Retz et Marches de Bretagne. Toutefois, une dérogation est admise jusqu'à la récolte de l'année 2010 pour les parcelles plantées en melon et en folle blanche, situées hors des aires délimitées des appellations d'origine << Muscadet >> et << Gros Plant >>.

Le nom de deux cépages peut compléter les dénominations visées à l'article 1er si, avant l'assemblage des deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Lorsque la dénomination << Vin de pays du Jardin de la France >> est complétée par l'indication du cépage dans les conditions prévues ci-dessus,

celle-ci doit figurer dans le même champ visuel que la mention << vin de pays du Jardin de la France >>.

De plus, lorsque la dénomination est complétée par deux noms de cépage, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages, sur l'étiquette, doit figurer sur une même ligne en mêmes caractères.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183995

Art. 4. - Les dénominations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 90 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins blancs et 85 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins rouges et rosés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535141

Art. 5. - Pour bénéficier des dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel prévu à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 p. 100.

De plus, les dénominations visées à l'article 1er ne seront accordées qu'aux vins présentant les caractéristiques suivantes :

- une teneur en sucres résiduels non supérieure à 2,5 g/l pour les vins rouges, sauf en cas d'édulcoration ;

- une acidité totale non supérieure à 100 meq/l ou 7,5 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rouges et non supérieure à 120 meq/l ou 9,0 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rosés et blancs, sauf pour les cépages romorantin, folle blanche, chenin, arbois et meslier pour lesquels ces limites sont portées respectivement à 135 meq/l et 10 g/l.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387753

Art. 6. - En vue d'obtenir le droit d'utiliser les dénominations visées à l'article 1er, pour des vins qu'ils ont produits, les viticulteurs :

- dont le siège d'exploitation se situe dans l'Allier, le Cher, l'Indre, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Nièvre, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée ou la Vienne, en effectuent la demande, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé, auprès du syndicat des vins de pays du Jardin de la France, organisme professionnel agréé pour ces départements ;

- dont le siège d'exploitation se situe dans l'Indre-et-Loire ou le Loir-et-Cher, en effectuent la demande, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé, auprès de l'Onivins.

Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent avoir été agréés conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001024909

Art. 7. - Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessus peuvent être expédiés à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination << Raisins,

moûts ou vins aptes à la production du vin de pays du Jardin de la France >> complétée ou non par le nom de la zone de production d'où proviennent les raisins, les moûts ou les vins.

Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er ci-dessus pour ces vins ou les assemblages de ces vins, les négociants en effectuent la demande, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé, auprès de l'Onivins et les vins doivent avoir été agréés,

conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de ce décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311210

Art. 8. - Le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production des vins de pays du Jardin de la France est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184556

Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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