Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 septembre 1996 portant dérogation particulière pour l'introduction en France et la mise sur le marché de divers produits originaires de Nouvelle-Zélande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 septembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 septembre 1996
NatureArrêté
Signé le10 septembre 1996
Publié le12 septembre 1996
PublicationJORF n°213 du 12 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRG9601935A
IdentifiantJORFTEXT000000562237
RéférenceArrêté du 10 septembre 1996 portant dérogation particulière pour l'introduction en France et la mise sur le marché de divers produits originaires de Nouvelle-Zélande, JO du 12 septembre 1996, NOR AGRG9601935ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-10 et 337 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 portant l'interdiction d'emploi de certains produits d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux, notamment son article 2 ;

Considérant que les autorités officielles de Nouvelle-Zélande ont présenté des justificatifs permettant de reconnaître leur territoire indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001409075

Art. 1er. - Une dérogation particulière aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants, est accordée pour l'introduction en France d'encéphale, de moelle épinière et d'yeux des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation, originaires de Nouvelle-Zélande, sous réserve du respect des conditions ci-après :

Le certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé qui accompagne chaque lot de produits visés au premier alinéa et destinés à être introduits en France devra être complété par les mentions suivantes :

<< La Nouvelle-Zélande est indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.

<< Les produits couverts par le présent certificat ont été préparés à partir d'animaux nés, élevés et abattus en Nouvelle-Zélande. >> En outre, lorsque les produits sont introduits dans la Communauté européenne par un poste d'inspection frontalier situé dans un autre Etat membre, une copie certifiée conforme du certificat sanitaire complété par les mentions ci-dessus doit accompagner chaque lot, ou partie de lot, jusqu'au premier destinataire situé en France.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603525

Art. 2. - Une dérogation particulière aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant est accordée pour la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit d'encéphale, de moelle épinière et d'yeux, des espèces bovine, ovine ou caprine, ainsi que de tout produit destiné à l'alimentation humaine ou animale incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation, originaires de Nouvelle-Zélande, sous réserve du respect des conditions ci-après :

- soit les produits visés au présent article ont été introduits en France après l'entrée en application du présent arrêté, conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

- soit les produits visés au présent article ont été introduits en France avant l'entrée en application du présent arrêté et la preuve de leur origine peut être apportée par leur détenteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409076

Art. 3. - Une dérogation particulière aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale est accordée pour l'introduction en France d'aliments pour animaux originaires de Nouvelle-Zélande, sous réserve du respect des conditions ci-après.

Le certificat sanitaire prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé devra être complété par les mentions suivantes :

<< La Nouvelle-Zélande est indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.

<< Les aliments pour animaux, y compris les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux, couverts par le présent certificat, n'ont pas été préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j du point 1 de l'article 3 de la directive 90/667.

<< Tous les ingrédients (matières premières) d'origine animale ayant servi à la préparation de ces aliments sont issus d'animaux nés, élevés et abattus en Nouvelle-Zélande. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001728616

Art. 4. - Une dérogation particulière aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé portant l'interdiction d'emploi de certains produits d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux est accordée pour l'emploi dans l'alimentation des animaux et la fabrication d'aliments pour animaux de produits d'origine animale originaires de Nouvelle-Zélande, sous réserve du respect des conditions ci-après :

- soit les produits visés au présent article ont été introduits en France après l'entrée en application du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

- soit les produits visés au présent article ont été introduits en France avant l'entrée en application du présent arrêté et la preuve de leur origine peut être apportée par leur détenteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002380039

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1996.

Philippe Vasseur

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000562237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).