Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, et notamment son article 9 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 août 1996,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002183579
Art. 1er. - Les frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution due aux unions régionales de médecins sont fixés à 0,5 p. 100 du montant des contributions recouvrées sur l'exercice considéré.
Article (sans numéro) JORFARTI000001217171
Art. 2. - Ce taux est révisable tous les trois ans ou en cas de modification du taux de la contribution visée à l'article 1er.
Article (sans numéro) JORFARTI000001217172
Art. 3. - Le montant de ces frais de gestion est prélevé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001726807
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, A.-M. Brocas
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