Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 modifié du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation du marché viticole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002182545
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination << Vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche >> les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002387595
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche >>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées :
- dans le département de la Côte-d'Or : communes de Sainte-Marie-la-Blanche, Merceuil, Combertault, Levernois, Montagny-lès-Beaune, Meursanges ;
- dans le département de Saône-et-Loire : commune de Géanges.
Article (sans numéro) JORFARTI000001990194
Art. 3. - La dénomination << Vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche >> ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production.
Article (sans numéro) JORFARTI000002182546
Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche >>, les vins doivent provenir des cépages suivants : - pour les vins rouges : pinot noir et gris, gamay noir ;
- pour les vins blancs : chardonnay, aligoté, melon, auxerrois, pinot blanc.
Article (sans numéro) JORFARTI000002483122
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables dès la récolte 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001340839
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland
Textes cités liens · DILA1
Cité par 3 textes