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Décret no 96-961 du 29 octobre 1996 modifiant le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 1996
NatureDécret
Signé le29 octobre 1996
Publié le6 novembre 1996
PublicationJORF n°259 du 6 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9623076D
IdentifiantJORFTEXT000000562629
RéférenceDécret no 96-961 du 29 octobre 1996 modifiant le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, JO du 6 novembre 1996, NOR TASH9623076DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001022663

Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, le membre de phrase : << le grade d'ingénieur hospitalier en chef comptant sept échelons >> est remplacé par le membre de phrase : << le grade d'ingénieur hospitalier en chef comptant neuf échelons >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002310157

Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 7 du même décret est modifié, en ce qui concerne le grade d'ingénieur en chef, ainsi qu'il suit :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0259 du 06/11/96 Page 16153 a 16154 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001796693

Art. 3. - Le II de l'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

A. - Il est ajouté au 1o un quatrième alinéa ainsi rédigé :

<< Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers en chef au grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 2e classe dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 8 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. >> B. - Le 2o devient le 3o.

C. - Il est inséré un 2o ainsi rédigé :

<< 2o En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

<< a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moité de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

<< b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

<< c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. << Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :

<< - soit du cumul des dispositions des a, b, et c ci-dessus ;

<< - soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent 2o pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

<< Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1o ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001920797

Art. 4. - Sont insérés dans le même décret, après l'article 26, un article 26-1 et un article 26-2 ainsi rédigés :

<< Art. 26-1. - I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier en chef suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0259 du 06/11/96 Page 16153 a 16154 ......................................................

<< II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0259 du 06/11/96 Page 16153 a 16154 ......................................................

<< Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

<< Art. 26-2. - I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier en chef suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0259 du 06/11/96 Page 16153 a 16154 ......................................................

<< II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0259 du 06/11/96 Page 16153 a 16154 ......................................................

<< Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002183549

Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386817

Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000562629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).