Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 1996
NatureArrêté
Signé le7 octobre 1996
Publié le23 octobre 1996
PublicationJORF n°248 du 23 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9601854A
IdentifiantJORFTEXT000000562949
RéférenceArrêté du 7 octobre 1996 relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers, JO du 23 octobre 1996, NOR DEFP9601854ALégifrance →

Le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002180129

Art. 1er. - Les ouvriers du ministère de la défense ainsi que les ouvriers de la Société nationale GIAT industries régis par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 qui sont réintégrés, le cas échéant, en surnombre au ministère de la défense peuvent, sur leur demande, être mis à disposition pour occuper un emploi dans les collectivités ou organismes visés à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340802

Art. 2. - La mise à disposition peut être prononcée auprès de l'un des organismes ou collectivités d'accueil suivants :

1o Les administrations de l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant ;

2o Les établissements publics industriels et commerciaux ou les entreprises publiques ;

3o Les collectivités locales ou territoriales ou les établissements publics en dépendant ;

4o Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602473

Art. 3. - La décision de la mise à disposition est, après accord écrit de la collectivité ou de l'organisme d'accueil, prise soit par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, soit par la direction de l'administration et des ressources humaines.

La durée initiale de cette mise à disposition est de cinq ans. Elle est renouvelable sur demande de l'intéressé par périodes de cinq ans après l'accord écrit de la collectivité ou de l'organisme d'accueil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002180130

Art. 4. - Pendant la durée de sa mise à disposition, chaque ouvrier continue de bénéficier des droits qui lui sont reconnus par les textes qui régissent les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en matière de rémunérations, primes ou indemnités selon les modalités définies par la convention prévue à l'article 7 suivant, ainsi qu'en matière de prestations sociales, de pensions, de congés annuels, de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, de maternité et d'accident du travail ou de maladies professionnelles, de congé parental.

En ce qui concerne l'avancement d'échelon ou de groupe, il continue de progresser, selon les cas, à l'ancienneté ou au choix. Un avancement d'échelon ou par changement de groupe pourra intervenir sur proposition de la collectivité ou de l'organisme d'accueil. Les modalités en sont définies par ladite convention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732154

Art. 5. - Le ministère de la défense continue d'assurer le paiement des rémunérations et charges sociales afférentes à la situation de l'ouvrier ainsi mis à disposition. Le ministère d'emploi, la collectivité ou l'organisme d'accueil restitue au ministère de la défense, selon la procédure du rétablissement de crédits (ou par remboursement des organismes publics d'accueil), le montant des dépenses (charges sociales comprises) correspondant à l'emploi occupé par l'ouvrier dans sa situation de mise à disposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989266

Art. 6. - L'ouvrier qui n'a pas l'intention de solliciter le renouvellement de sa mise à disposition doit solliciter, trois mois avant la date d'expiration de sa mise à disposition, sa réintégration ou sa radiation des contrôles ou l'attribution d'un congé sans salaire.

Dans le cas où un ouvrier, à l'issue de la période de mise à disposition, ne formule aucune de ces demandes, trois propositions de réaffectation lui seront faites au sein du ministère de la défense. Si aucune de ces propositions n'est acceptée par l'intéressé, la situation sera réglée conformément aux lois et décrets en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602474

Art. 7. - Une convention, passée entre le ministère de la défense et la collectivité ou l'organisme d'accueil, précise les modalités de la mise à disposition, notamment dans les domaines de l'administration et de la gestion ainsi qu'en matière de rémunération et de remboursement de charges. Les ouvriers mis à disposition demeurent toutefois administrés par une autorité désignée par le ministère de la défense, qui assure vis-à-vis des intéressés les actes de gestion normalement dévolus aux directeurs d'établissement.

Cette autorité est le correspondant du ministère, de la collectivité ou de l'organisme d'accueil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922551

Art. 8. - L'arrêté du 20 juin 1994 relatif à la mise à disposition de certains personnels ouvriers est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989267

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, D. Conort Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, J.-M. Bertrand Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, M. Pochard Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000562949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).