Article (sans numéro) JORFARTI000001792722
Art. 1er. - Le tir au fusil des spécimens de l'espèce Erismature rousse (Oxyura jamaïcensis) est autorisé en tout temps par les agents assermentés visés à l'article L. 211-5 du livre II du code rural.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'environnement,
Vu le livre II nouveau du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles R. 211-1 à 211-11 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Considérant que la présence de l'espèce Erismature rousse nuit gravement en Europe à la survie de l'espèce Erismature à tête blanche ;
Considérant les recommandations du Conseil de l'Europe, du comité d'adaptation de la directive 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, de mettre en oeuvre au niveau européen les moyens pour arrêter l'expansion de l'espèce,
Arrête :
Art. 1er. - Le tir au fusil des spécimens de l'espèce Erismature rousse (Oxyura jamaïcensis) est autorisé en tout temps par les agents assermentés visés à l'article L. 211-5 du livre II du code rural.
Art. 2. - Les opérations de tir de l'espèce seront coordonnées par le directeur de la nature et des paysages et s'effectueront conformément aux dispositions du plan d'action de lutte contre l'Erismature rousse ci-annexé (1).
Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Ce document pourra être consulté à la direction de la nature et des paysages.
Fait à Paris, le 12 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages, M. Sanson
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.