Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 septembre 1996 relatif à la répartition et à l'utilisation de la quote-part « allocation parentale d'éducation » dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 1996
NatureArrêté
Signé le6 septembre 1996
Publié le19 septembre 1996
PublicationJORF n°219 du 19 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASA9623350A
IdentifiantJORFTEXT000000563409
RéférenceArrêté du 6 septembre 1996 relatif à la répartition et à l'utilisation de la quote-part « allocation parentale d'éducation » dans les départements d'outre-mer, JO du 19 septembre 1996, NOR TASA9623350ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu l'article 6 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 juillet 1996,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001216521

Art. 1er. - Une dotation globale de 180 MF, correspondant à la quote-part << allocation parentale d'éducation >>, est destinée à des actions sociales familiales des caisses d'allocations familiales (C.A.F.) des départements d'outre-mer. Elle est répartie comme suit, au prorata du nombre de naissances estimé dans chaque département en 1993 :

Réunion : 79,02 MF ;

Martinique : 34,74 MF ;

Guadeloupe : 41,58 MF ;

Guyane : 24,66 MF.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384851

Art. 2. - Ces sommes utilisées dans le cadre de la politique d'action sociale familiale des caisses seront réparties sur décision de leur conseil d'administration entre des actions dans les domaines du logement et de la restauration scolaire. Elles s'inscriront dans un contrat non renouvelable pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, sur des objectifs négociés avec les partenaires concernés, notamment l'Etat pour le logement et les communes pour la restauration scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001986633

Art. 3. - Concernant le logement, les actions des C.A.F. viseront :

- le soutien aux familles par des prêts complémentaires à la ligne budgétaire unique, pour l'accession à la propriété dans le cadre de programmes de logements sociaux en tenant compte de la capacité contributive des familles et des prêts et/ou subventions pour l'amélioration de leur habitat ;

- le soutien aux bailleurs sociaux pour contribuer à l'offre de logements sociaux, très sociaux et/ou intermédiaires, en réservant les logements correspondant au bénéfice des familles en fonction de leurs ressources.

Article (sans numéro) JORFARTI000001986634

Art. 4. - Concernant la restauration scolaire, les caisses contribueront,

par la fixation d'objectifs complémentaires dans le cadre du dispositif conventionnel relatif à la Prestation spécifique de restauration scolaire, à en améliorer la qualité de l'accueil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149912

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'action sociale, le directeur du budget et le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Morin Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000563409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).