Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 janvier 1997 relatif au calcul des allocations de logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 1997
NatureArrêté
Signé le30 janvier 1997
Publié le31 janvier 1997
PublicationJORF n°26 du 31 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASS9710162A
IdentifiantJORFTEXT000000563602
RéférenceArrêté du 30 janvier 1997 relatif au calcul des allocations de logement, JO du 31 janvier 1997, NOR TASS9710162ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, deuxième alinéa ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 septembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 octobre 1996,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001410796

Art. 1er. - I. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 22 500 F.

II. - Pour l'application du onzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 39 000 F.

III. - Pour l'application du douzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à :

39 000 F lorsque le prêt est accordé conformément aux 1o, 3o ou 4o de l'article D. 542-24 ;

20 000 F lorsque le prêt est accordé en application du 2o de ce même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023570

Art. 2. - I. - En application du sixième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement en cas de colocation est fixé à 75 % des plafonds mensuels de loyer définis au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche.

II. - En application du dernier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale, lorsque le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement est fixé à 90 % du plafond mensuel applicable à la personne isolée défini au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche, sauf dans le cas prévu par l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif au plafond servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728648

Art. 3. - I. - En application du sixième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement en cas de colocation est fixé à 75 % des plafonds mensuels de loyer définis au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche.

II. - En application du dernier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, lorsque le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement est fixé à 90 % du plafond mensuel applicable à la personne isolée défini au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche, sauf dans le cas prévu par l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif au plafond servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002185191

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations échues à compter du mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Toutefois, les dispositions des II des articles 2 et 3 sont applicables :

- aux demandes déposées à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret au Journal officiel ;

- aux autres occupants à compter du 1er juillet 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798928

Art. 5. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000563602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).