Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 34 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 février 1997
Publié le22 mars 1997
PublicationJORF n°69 du 22 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9700207A
IdentifiantJORFTEXT000000564410
RéférenceArrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 34 en France métropolitaine, JO du 22 mars 1997, NOR EQUA9700207ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001607529

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 34, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607530

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001798429

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : SITET : 50o 06' 00'' N, 000o 00' 00'' E ; ETRAT : 49o 41' 00'' N, 000o 09' 48'' E ; VOR << DVL >> : 49o 18' 38'' N, 000o 18' 48'' E ; LISEU : 49o 06' 12'' N, 000o 24' 07'' E ; VOR << LGL >> : 48o 47' 33'' N, 000o 32' 00'' E ; LONGI : 48o 29' 25'' N, 000o 46' 17'' E ; PERER : 48o 27' 14'' N, 000o 47' 59'' E ; REMLA : 48o 24' 20'' N, 000o 50' 15'' E ; 48o 21' 03'' N, 000o 52' 48'' E ; b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : - niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre SITET et VOR << LGL >> ; - niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre VOR << LGL >> et le point : 48o 21' 03'' N, 000o 52' 48'' E ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001221853

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 48o 13' 48'' N, 000o 58' 25'' E ; RUDRI : 48o 04' 41'' N, 001o 05' 26'' E ; DOMED : 47o 50' 18'' N, 001o 16' 26'' E ; b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : - niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R89B est active ; - niveau de sol 65 (2 000 mètres) lorsque la zone LF-R89B n'est pas active. Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001153531

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : DOMED : 47o 50' 18'' N, 001o 16' 26'' E ; VOR-DME << AMB >> : 47o 27' 44'' N, 001o 03' 55'' E ; SOPIL : 47o 01' 33'' N, 001o 03' 18'' E ; BALAN : 46o 30' 58'' N, 001o 02' 00'' E ; 46o 25' 49'' N, 001o 01' 57'' E ; b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : - niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre DOMED et VOR-DME << AMB >> ; - niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre VOR-DME << AMB >> et BALAN ; - niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre BALAN et le point : 46o 25' 49'' N, 001o 01' 57'' E ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000002187670

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : MAVAC : 45o 30' 59'' N, 001o 00' 07'' E ; BUGUS : 45o 00' 00'' N, 000o 57' 38'' E ; 44o 23' 13'' N, 000o 54' 44'' E ; VOR-DME << AGN >> : 43o 53' 17'' N, 000o 52' 25'' E ; b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : - niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre MAVAC et BUGUS ; - niveau de vol 105 (3 200 mètres) entre BUGUS et le point : 44o 23' 13'' N, 000o 54' 44'' E ; - niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre le point : 44o 23' 13'' N, 000o 54' 44'' E et VOR-DME << AGN >> ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001221854

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002310566

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607636

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne A 34 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340934

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221855

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire, L. Robin

Textes cités liens · DILA2

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