Journal officiel · Modification

Modification du règlement du jeu dénommé << Super Loto >> de La Française des jeux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureModification
Publié le19 mars 1997
PublicationJORF n°66 du 19 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOZ9790057X
IdentifiantJORFTEXT000000564519
RéférenceModification du règlement du jeu dénommé << Super Loto >> de La Française des jeux, JO du 19 mars 1997, NOR ECOZ9790057XLégifrance →

Le président-directeur général de La Française des jeux, B. de Gallé

Article (sans numéro) JORFARTI000002307745

Article 1er

L'article 1er du règlement du Super Loto, fait le 8 janvier 1997 et publié au Journal officiel du 2 février 1997, est complété par l'alinéa suivant : << A chaque tirage du Super Loto, il sera attribué à l'ensemble des gagnants de premier rang un gain total minimum net du prélèvement légal fixé par le président-directeur général de La Française des jeux et porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001731323

Article 2

L'article 10.4 du règlement du Super Loto, fait le 8 janvier 1997 et publié au Journal officiel du 2 février 1997, est modifié comme suit à partir du 21 mars 1997 :

<< 10.4. Si un tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au premier rang, la somme affectée à ce rang sera portée en totalité en fonds de report.

<< Les sommes portées en fonds de report seront remises en jeu, en

totalité ou en partie, à un tirage suivant du Super Loto, selon les modalités définies ci-après.

<< Il sera affecté à l'ensemble des gagnants de premier rang de ce

tirage une somme égale à la part des mises attribuée au premier rang dudit tirage en application du premier alinéa de l'article 9 du règlement du Super Loto, majorée éventuellement du prélèvement sur le fonds de report qui serait nécessaire à l'attribution d'un gain total minimum net du prélèvement légal dont le montant est fixé par décision du président-directeur général de La Française des jeux portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

<< Le solde éventuel du fonds de report pourra être affecté, en totalité

ou en partie, à l'ensemble des gagnants des autres rangs du tirage selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. >> Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 mars 1997.

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000564519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).