Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu l'article 5 du décret no 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002391133
Art. 1er. - Les escortes nécessaires aux déplacements sur le territoire national des étrangers non détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, sont assurées par le service qui les a interpellés dans les cas suivants :
- conduite au centre de rétention administrative ;
- conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ; - conduite devant un organisme administratif ;
- conduite auprès des autorités consulaires et vers le lieu d'embarquement ou la frontière.
Article (sans numéro) JORFARTI000001993734
Art. 2. - Le service chargé de la garde des centres de rétention administrative, dont la liste est fixée en annexe, assure toutes les escortes postérieures à leur arrivée au centre des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement et faisant l'objet d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative, y compris les escortes liées à l'accomplissement des démarches administratives nécessaires à leur éloignement lorsque celles-ci n'ont pu être achevées avant l'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative.
Ces escortes sont toutefois limitées au département d'implantation du centre de rétention ou à toute l'étendue de la région Ile-de-France si le centre de rétention administrative est installé dans l'un des départements qui la composent.
Dans les autres cas, les escortes incombent au service capteur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001413000
Art. 3. - Les escortes nécessaires à la conduite des étrangers sortant de prison à l'issue de leur détention vers un centre de rétention administrative, le lieu d'embarquement ou la frontière sont assurées par la police nationale lorsque l'établissement pénitentiaire est implanté en zone de police d'Etat, par la gendarmerie nationale dans le cas contraire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001797184
Art. 4. - Les escortes hors de France des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sont assurées par la police nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001993735
Art. 5. - L'ensemble des dispositions du présent arrêté ne s'applique que sur le territoire métropolitain.
Article (sans numéro) JORFARTI000001729546
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002187969
A N N E X E
Liste des centres de rétention administrative :
Nice-Auvare (06) ;
Marseille-Arenc (13) ;
Toulouse-Blagnac (31) ;
Bordeaux (33) ;
Sète (34) ;
Nantes (44) ;
Lille-Lesquin (59) ;
Rivesaltes (66) ;
Strasbourg (67) ;
Lyon (69) ;
Le Mesnil-Amelot (77) ;
Vincennes-ENPP (75).
Fait à Paris, le 22 avril 1997.
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de la défense, Charles Millon
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