Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mars 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 mars 1997
Publié le12 mars 1997
PublicationJORF n°60 du 12 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENN9700539A
IdentifiantJORFTEXT000000565039
RéférenceArrêté du 4 mars 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle, JO du 12 mars 1997, NOR MENN9700539ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001925726

Art. 1er. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle les bibliothécaires adjoints remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607455

Art. 2. - L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes environ, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances et son expérience professionnelles, et son aptitude à exercer les fonctions de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au minimum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de bibliothécaire adjoint et porte, notamment, sur les divers aspects de l'exercice des fonctions de bibliothécaire adjoint.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114540

Art. 3. - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve. Il établit la liste de classement des candidats retenus. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

La liste des candidats retenus est soumise à la commission administrative paritaire, en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220383

Art. 4. - Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le jury est composé de cinq membres au moins, dont un président, inspecteur général des bibliothèques ou conservateur général des bibliothèques, et un membre au moins ayant le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409912

Art. 5. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, L. Baladier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000565039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).