Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 2 de la loi no 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001027729
Art. 1er. - Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001991067
Art. 2. - Les sommes mentionnées à l'article 1er sont placées en dépôt sur des comptes à vue ou à terme ou investies sous forme de bons du Trésor de maturité résiduelle inférieure à un an, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152661
Art. 3. - Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.
Article (sans numéro) JORFARTI000001220432
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
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