Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juin 1997 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen portant sur certaines options du brevet de technicien agricole peuvent se présenter au baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 95-663 du 9 mai 1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 juin 1997
Publié le5 juillet 1997
PublicationJORF n°155 du 5 juillet 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9701274A
IdentifiantJORFTEXT000000566190
RéférenceArrêté du 24 juin 1997 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen portant sur certaines options du brevet de technicien agricole peuvent se présenter au baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 95-663 du 9 mai 1995, JO du 5 juillet 1997, NOR AGRE9701274ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, notamment l'article 20 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1996 portant suppression de certaines spécialités du brevet de technicien agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 juin 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001029576

Art. 1er. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet de technicien agricole en 1997 dans une option correspondant à celle d'un baccalauréat professionnel peuvent se présenter en 1998 à ce baccalauréat professionnel selon les dispositions fixées en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188352

Art. 2. - Les candidats mentionnés à l'article précédent peuvent, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole, être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415378

Art. 3. - Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.

La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224045

Art. 4. - Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement,

les épreuves facultatives.

Article (sans numéro) JORFARTI000002392078

Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995778

A N N E X E I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0155 du 05/07/97 Page 10212 a 10213 ......................................................

A N N E X E I I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0155 du 05/07/97 Page 10212 a 10213 ......................................................

Fait à Paris, le 24 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet

Textes cités liens · DILA1

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