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Décret no 97-825 du 3 septembre 1997 fixant les modalités de revalorisation du plafond donnant lieu à majoration par l'Etat des rentes constituées dans le cadre de l'article L. 321-9 du code de la mutualité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 1997
NatureDécret
Signé le3 septembre 1997
Publié le10 septembre 1997
PublicationJORF n°210 du 10 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOB9760025D
IdentifiantJORFTEXT000000566584
RéférenceDécret no 97-825 du 3 septembre 1997 fixant les modalités de revalorisation du plafond donnant lieu à majoration par l'Etat des rentes constituées dans le cadre de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, JO du 10 septembre 1997, NOR ECOB9760025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la mutualité, notamment l'article L. 321-9, modifié en dernier lieu par l'article 101 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001611840

Art. 1er. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, la revalorisation annuelle du montant maximal de la rente donnant lieu à majoration par l'Etat est établie à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031764

Art. 2. - I. - A compter de 1998, un arrêté interministériel fixe chaque année le montant maximal mentionné à l'article 1er.

II. - Pour 1997, ce montant est fixé, y compris la majoration, à 7 091 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611841

Art. 3. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Jean-Pierre Masseret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000566584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).